Arrêtés du 9 mai 1995 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9500922A

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408-92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Inter;
Vu les demandes de la société Air Inter;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 mars et du 4 mai 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Inter par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1er et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
    Des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
    Des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
    Des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.


    II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes:


  • Services permanents


    Paris-Orly*-Ajaccio.
    Paris-Orly*-Avignon.
    Paris-Orly*-Bastia.
    Paris-Orly*-Béziers.
    Paris-Orly*-Biarritz.
    Paris-Orly-Bordeaux.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Bordeaux.
    Paris-Orly-Brest.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Brest.
    Paris-Orly*-Calvi.
    Paris-Orly-Clermont-Ferrand.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Clermont-Ferrand.
    Paris-Orly*-Fréjus.
    Paris-Orly*-Grenoble.
    Paris-Orly*-Limoges.
    Paris-Orly*-Lorient.
    Paris-Orly*-Lourdes-Tarbes.
    Paris-Orly-Lyon-Satolas.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Lyon-Satolas.
    Paris-Orly-Marseille.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Marseille.
    Paris-Orly-Montpellier.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Montpellier.
    Paris-Orly-Mulhouse.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Mulhouse.
    Paris-Orly-Nantes.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Nantes.
    Paris-Orly*-Nice.
    Paris-Orly*-Nîmes.
    Paris-Orly*-Pau.
    Paris-Orly*-Perpignan.
    Paris-Orly*-Quimper.
    Paris-Orly-Rennes.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Rennes.
    Paris-Orly*-Saint-Etienne.
    Paris-Orly-Strasbourg.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Strasbourg.
    Paris-Orly*-Toulon.
    Paris-Orly-Toulouse.
    Paris - Charles-de-Gaulle-Toulouse.
    Bordeaux-Lyon-Satolas.
    Bordeaux-Marseille.
    Bordeaux-Nice.
    Bordeaux-Toulouse.
    Lille-Bordeaux.
    Lille-Lyon-Satolas.
    Lille-Marseille.
    Lille-Nice.
    Lille-Strasbourg.
    Lille-Toulouse.
    Lyon-Satolas-Ajaccio.
    Lyon-Satolas-Bastia.
    Lyon-Satolas-Marseille.
    Lyon-Satolas-Nantes.
    Lyon-Satolas-Nice.
    Lyon-Satolas-Strasbourg.
    Lyon-Satolas-Toulouse.
    Marseille-Ajaccio.
    Marseille-Bastia.
    Marseille-Calvi.
    Marseille-Nantes.
    Marseille-Strasbourg.
    Nice-Nantes.
    Nice-Strasbourg.
    Nice-Toulouse.
    Strasbourg-Bordeaux (jusqu'au 31 mars 1997).
    Nantes-Strasbourg (jusqu'au 31 mars 1997).


  • Services saisonniers


    Lille-Lourdes (jusqu'au 31 mars 1997).
    Lille-Montpellier (jusqu'au 31 mars 1997).
    Lille-Toulon (jusqu'au 31 mars 1997).
    Lille-Bastia (jusqu'au 31 mars 1997).
    Lille-Perpignan (jusqu'au 31 mars 1997).
    Strasbourg-Bastia (jusqu'au 31 mars 1997).
    Brest-Toulon (jusqu'au 31 mars 1997).
    Lyon-Satolas-Calvi (jusqu'au 31 mars 1997).
    Strasbourg-Perpignan (jusqu'au 31 mars 1997).


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R.
    330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
    Marseille-Alger (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Marseille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Marseille-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Marseille-Oujda (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Lyon-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Lyon-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Bordeaux-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Bordeaux-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Toulouse-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Toulouse-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Nice-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Lille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
    Nice-Casablanca (à titre saisonnier jusqu'au 31 mai 2000).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre des articles 2-II et 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2-II et 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations mentionnées au présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.
    330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.


  • Art. 7. - Les dispositions en vigueur de l'arrêté du 31 décembre 1980,
    modifié par arrêtés des 21 janvier 1987, 11 juin 1987, 25 janvier 1988, 7 juin 1988, 6 février 1989, 13 mars 1990, 22 février 1991, 28 octobre 1991, 27 décembre 1991, 29 avril 1992, 19 novembre 1992 et 24 octobre 1994, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Inter sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • * La société est également autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur la liaison correspondante au départ de Paris - Charles-de-Gaulle.




Fait à Paris, le 9 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur général de l'aviation civile,

M. GUYARD