Décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : DOMX9100024D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu l'ordonnance no 81-295 du 1er avril 1981 relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte.
Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les articles R.1er à R.42 du code pénal (2e partie: Décrets en Conseil d'Etat) en vigueur en métropole au 21 septembre 1990 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 16 ci-après.


  • Art. 2. - Pour l'application des articles R.1er-2 et R.1er-4, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 3. - Pour l'application de l'article R.1er-7, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 4. - Pour l'application des articles R.2 et R.2-1, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 5. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R.3 à R.5 sont ainsi rédigés:
    < < < <1. Du représentant du Gouvernement ou de son délégué, président;
    < <2. D'un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel;
    < <3. Du procureur de la République ou de son substitut;
    < <4. De l'officier commandant la compagnie de gendarmerie ou de son délégué;
  • < <5. D'un fonctionnaire désigné par le représentant du Gouvernement;
    < <6. D'une personne s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes de réinsertion sociale, désignée par le président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
    < < < < < < >
  • Art. 6. - Pour l'application des articles R. 6 et R. 7, les mots < > sont remplacés par les mots: < > et les mots < > ou < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 7. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés:
    < < des dispositions du code pénal applicables en métropole.
    <
  • < < Art. R. 11. - Le représentant du Gouvernement fait établir le carnet anthropométrique et la carte d'identité prévus par l'article 48.> >
  • Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 12, les mots: < > sont remplacés par les mots: < > et les mots: < > et < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 9. - Pour l'application de l'article R. 14, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 10. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 16, les mots: < <à la diligence du ministre de l'intérieur> > sont remplacés par les mots: < <à la diligence du représentant du Gouvernement, éventuellement par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur> >.


  • Art. 11. - Pour l'application de l'article R. 18, les mots: < > sont ajoutés après les mots: < <à la préfecture qui l'a établi> >.


  • Art. 12. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé:
    < < Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R.3.> >
  • Art. 13. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R.23 est ainsi rédigé:
    < < < Mention de la notification doit être faite au carnet anthropométrique.> >
  • Art. 14. - Pour l'application de l'article R.24-1, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 15. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles R.24-2 à R.24-4 sont ainsi rédigés:
    < < < <
  • < majorés, s'il y a lieu, du prix de la location des meubles.
    < < >
  • Art. 16. - Pour l'application de l'article R. 24-6, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 17. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.


  • Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué auprès du garde des sceaux,

ministre de la justice,



GEORGES KIEJMAN