Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 91;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif et les décrets pris pour son application;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 64;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat;
Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française, et notamment son article 91;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs;
Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif et les décrets pris pour son application;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 64;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 novembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Fait à Paris, le 22 février 1991.
HENRI NALLET
MICHEL DURAFOUR
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE