Arrêté du 5 mars 1991 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois (négoce et importation)

Version INITIALE

NOR : TEFT9103273A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 mai 1989, portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et les avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu les annexes no LXXXXI du 19 novembre 1990 (négoce et importation) aux avenants Ouvriers, Collaborateurs et Cadres à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 janvier 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, entrant dans celui de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, les dispositions des annexes no LXXXXI du 19 novembre 1990 (négoce et importation) aux avenants Ouvriers, Collaborateurs et Cadres à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, en ce qui concerne les avenants ouvriers et collaborateurs.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'annexe susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN