Arrêté du 18 juillet 1995 modifiant l'arrêté du 23 juillet 1991 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-506 du 8 juillet 1987 relatif aux écoles normales supérieures et au Centre national d'enseignement technique de Cachan;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1991 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Dans l'arrêté du 23 juillet 1991 susvisé, l'article 17 du concours C donnant accès au département d'arts et création industrielle est modifié comme suit:


    < < Art. 17. - Le concours C comporte les épreuves suivantes:
    < < 1o Epreuves pratiques et écrites d'admissibilité:
    < < Epreuve de langage graphique et/ou chromatique et/ou volumique (durée:
    six heures; coefficient 8);
    < < Dissertation de philosophie générale de l'art (durée: quatre heures;
    coefficient 4);
    < < Epreuve de compréhension 3 D (durée: quatre heures; coefficient 4);
    < < Epreuve de langue vivante (durée: deux heures; coefficient 2);
    < < 2 Epreuves pratiques et orales d'admission:
    < < Epreuve de création industrielle produit (durée dix heures; coefficient 5);
    < < Présentation de l'épreuve de création industrielle (durée: trente minutes; coefficient 1);
    < < Epreuve de création industrielle environnement (durée dix heures;
    coefficient 5);
    < < Présentation de l'épreuve de création artisanale (durée: trente minutes; coefficient 1);
    < < Epreuve d'histoire de l'art (durée: trente minutes; coefficient 5);
    < < Epreuve de langue vivante (durée: vingt minutes; coefficient 1).
    < < L'épreuve d'histoire de l'art porte sur un sujet choisi dans un programme fixé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    < < Pour les épreuves de langue vivante, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, italien, espagnol, russe. Les épreuves écrite et orale portent sur la même langue.
    < < L'épreuve écrite est constituée par la version d'un texte d'intérêt général ou artistique. Les candidats peuvent utiliser un dictionnaire bilingue.
    < < L'épreuve orale comporte la présentation et le commentaire d'un texte d'intérêt général ou artistique, suivi d'une conversation. Cette épreuve peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. > >

  • Art. 2. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997.


Fait à Paris, le 18 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER