Arrêté du 6 mars 1991 relatif à la commission de recensement pour les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Version INITIALE

NOR : MENZ9100493A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 6 mars 1991 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué auprès du directeur des enseignements supérieurs une commission de recensement pour les élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
    La commission de recensement a pour mission:
    1. D'examiner les cas d'inéligibilité signalés au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conformément aux dispositions de l'arrté du 6 mars 1991 susvisé, et de proposer une décision au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
    2. De procéder au regroupement des votes et au contrôle des procès verbaux établis par les présidents d'université et les directeurs d'établissement mentionnés à l'article 3 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé. Elle peut demander communication des listes électorales sur lesquelles elle peut formuler des observations;
    3. De procéder à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence, conformément à la réglementation en vigueur, et de présenter les résultats au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports;
    4. De proclamer les résultats.


  • Art. 2. - La commission de recensement est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, nommé sur proposition du président du tribunal administratif de Paris.
    Elle comprend, outre le président:
    - un représentant de chacune des listes en présence;
    - des assesseurs désignés par le président de la commission parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
    Le secrétariat de la commission de recensement est assuré par le secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


  • Art. 3. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des enseignements supérieurs,

F. METRAS