Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 64;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 64;
Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se dérouleront dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel le jeudi 6 juin 1991.
- Art. 2. - Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants que de sièges à pourvoir. Les candidats sont nommés dans un ordre préférentiel, et il est précisé s'ils sont candidats aux fonctions de membre titulaire ou de membre suppléant, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire. Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement:
L'intitulé de la liste;
Le nom de chaque candidat;
Son prénom;
L'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit;
La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes. - Art. 3. - Les listes de candidats ainsi constituées sont déposées ou adressées au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, où elles doivent parvenir au plus tard le jeudi 4 avril 1991.
Si ces listes sont acheminées par la poste, elles devront porter le cachet de la poste du mercredi 3 avril, 17 heures, au plus tard. - Art. 4. - Les listes de candidats reçues sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Les listes sont envoyées soit aux recteurs, qui les transmettent aux présidents des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis à l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, soit directement aux directeurs des écoles normales, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.
- Art. 5. - Les électeurs ainsi que les recteurs peuvent signaler les cas d'inéligibilité et demander au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports d'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6 du décret no 89-1 du 2 janvier 1989 susvisé.
A ce titre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports peut demander qu'un candidat éligible soit substitué au candidat inéligible. - Art. 6. - Les élections ont lieu au sein de chaque établissement mentionné à l'article 1er du présent arrêté, où il est établi une liste d'émargement comportant les noms des électeurs. Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.
- Art. 7. - Le président ou le directeur de l'établissement fixe les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, signe le procès-verbal des élections et le transmet au ministère (secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche).
- Art. 8. - Un bureau de vote est mis en place dans chacun des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Il est constitué d'un représentant de chacune des listes en présence et d'un président, désignés par le président ou directeur de chacun de ces établissements.
Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales. - La durée du scrutin est au minimum de quatre heures et ne peut excéder six heures, qui doivent être consécutives.
Le recteur chancelier désigne pour chaque bureau de vote un représentant qui assiste au scrutin. - Art. 9. - Les électeurs désireux de voter par correspondance doivent envoyer leur bulletin de vote sous double enveloppe à l'adresse du président du bureau de vote de l'établissement dont ils relèvent. L'enveloppe contenant le bulletin doit être vierge de toute inscription. Sur l'enveloppe extérieure figurent, en outre, les nom et adresse du destinataire, les nom, prénoms qualité et catégorie des électeurs avec, en travers de l'enveloppe, la mention: <
>.
Les plis doivent être parvenus au plus tard le mercredi 5 juin 1991. - Art. 10. - Le vote sur place l'emporte sur le vote par correspondance. Si un électeur ayant voté par correspondance se ravise et désire voter sur place,
mention en est faite au procès-verbal et la double enveloppe contenant son vote par correspondance est détruite au moment où il met son bulletin dans l'urne.
Les enveloppes vierges contenant le bulletin de vote par correspondance sont introduites dans l'urne à la clôture du scrutin. - Art. 11. - Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature, apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom. - Art. 12. - Après la clôture du scrutin, les urnes sont ouvertes et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les listes d'émargement visées à l'article 7 ci-dessus comportent soit la signature des électeurs, soit la mention <> écrite à l'encre par un membre du bureau en face du nom de chaque électeur ayant voté par correspondance.
Le dépouillement est effectué immédiatement sous la responsabilité du bureau de vote. - Art. 13. - Le procès-verbal établi par le bureau de vote est transmis au ministère (secrétariat administratif permanent du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche). Il fait apparaître un compte rendu de ces opérations, le nombre des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Il est signé par le président du bureau de vote.
- Art. 14. - Le regroupement des résultats est effectué par une commission de recensement instituée auprès du directeur des enseignements supérieurs.
Le procès-verbal de regroupement des résultats est établi par la commission de recensement. Il fait apparaître un bref compte rendu de ces opérations, le nombre des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste. Il est signé par le président de la commission de recensement. - Art. 15. - Le président de la commission de recensement proclame les résultats du scrutin.
- Art. 16. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS