CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-277 du 5 mars 1991 portant retrait d'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9101277S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1, 42-3 et 42-7;
Vu la décision no 88-188 (02-116) du 10 mai 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu le procès-verbal de constat d'émission du 20 décembre 1989;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 6 février 1990 mettant en demeure Fréquence Charlemagne de revenir à un programme conforme à ses engagements;
Vu les procès-verbaux des 8 mars et 4 avril 1990;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 29 juin 1990 d'engager la procédure de sanction prévue aux articles 42-1 et 42-7 de la loi susvisée;
Vu le rapport du membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, pour instruire le dossier;
Après avoir entendu le rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et les représentants de l'association;
Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si le titulaire d'une autorisation ne se conforme pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée pour le respect de ses obligations, prononcer le retrait de l'autorisation;
Considérant que Fréquence Charlemagne a été autorisée par la décision du 10 mai 1988; que, selon les engagements de son dossier de candidature,
l'association devait exploiter une radio commerciale locale indépendante diffusant un programme à dominance culturelle, composé en majorité de musique d'origine française et favorisant l'expression de la vie locale et associative;
Considérant qu'à partir du mois d'avril 1989 l'association Fréquence Charlemagne a conclu un accord avec le réseau Fun, dont elle a diffusé le programme durant près d'une année; que, mise en demeure, par une décision du 6 avril 1990, de revenir à une programmation conforme à ses engagements initiaux, elle a passé un contrat de franchise avec la société Vortex, qui exploite le label Skyrock;
Considérant, en premier lieu, qu'en concluant des accords de programmation avec les réseaux susnommés, sans en informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ou en n'en avisant celui-ci qu'a posteriori, l'association a manqué à l'obligation d'information préalable à laquelle elle était tenue;
Considérant, en second lieu, que tant la diffusion passée du programme Fun que celle, actuelle, du programme Skyrock ne répondent pas, du fait des caractéristiques desdits programmes, à l'engagement de diffuser un programme à dominante culturelle, favorisant l'expression de la vie locale et associative, au vu duquel l'association a été autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore; que l'association a déclaré être dans l'incapacité de revenir à une programmation conforme aux conditions de son autorisation et que la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas été suivie d'effet;
Considérant que, compte tenu de la gravité des manquements constatés, il y a lieu de prononcer le retrait de l'autorisation délivrée à l'association Fréquence Charlemagne;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation du 10 mai 1988 susvisée, accordée à l'association Fréquence Charlemagne, est retirée.



  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association Fréquence Charlemagne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET