Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.
123-2;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
notamment ses articles 48 à 54;
Vu le code forestier, notamment son article L. 321-6;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-3 et 443-7;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 21 et 41;
Vu le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux, modifié;
Vu le décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.
123-2;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
notamment ses articles 48 à 54;
Vu le code forestier, notamment son article L. 321-6;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R. 111-3 et 443-7;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 21 et 41;
Vu le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux, modifié;
Vu le décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Fait à Paris, le 11 octobre 1990.
BRICE LALONDE
PIERRE JOXE
des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
PHILIPPE MARCHAND
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,BRICE LALONDE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire,
ROGER FAUROUX
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND