Décret no 90-814 du 11 septembre 1990 fixant pour 1990 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 5;
Vu le décret no 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964, et notamment son article 28;
Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans sa séance du 17 mai 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'année 1990, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisation les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée susvisée, titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, le raisin de table, les fraises, les récoltes vinicoles et les pépinières de vignes, ainsi que les récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières.
    Pourront également en bénéficier les mêmes titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.
    Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.


  • Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.


  • Art. 3. - Le taux de la subvention grêle pour 1990 est fixé comme suit:
    I. - Récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, raisins de table, fraises: 21 p. 100. Ce taux est porté à 34 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
    Le montant de la subvention ne pourra excéder 1500 F à l'hectare.
    II. - Récoltes vinicoles et pépinières de vignes: 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100:
    a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte effectuée;
    b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes;
    c) Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare.
    III. - Récoltes maraîchères, horticoles et houblonnières: 10 p. 100. Ce taux est porté à 24 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières.
    Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 1500 F à l'hectare.


  • Art. 4. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance contre la grêle, de même nature, une subvention peut être attribuée aux titulaires des contrats correspondants lorsqu'ils garantissent les récoltes visées aux paragraphes I, II et III de l'article 3.
    Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.


  • Art. 5. - Le taux de la subvention Tempête dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1990. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.


  • Art. 6. - Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article 28 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.


  • Art. 7. - Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE