Décret no 90-887 du 3 octobre 1990 portant création d'un institut universitaire de formation des maîtres dans l'académie de Grenoble

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu le décret no 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,
et notamment ses articles 1er et 7;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 juillet et du 17 septembre 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé dans l'académie de Grenoble, à compter du 30 septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres qui a son siège à Grenoble.


  • Art. 2. - L'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble est rattaché aux établissements publics à caractère scientifique,
    culturel et professionnel suivants:
    Université Grenoble-I;
    Université Grenoble-II;
    Université Grenoble-III;
    Université de Chambéry;
    Institut national polytechnique de Grenoble.


  • Art. 3. - Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble comprend, outre son président, quarante membres ainsi répartis:
    1. Dix représentants des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché:
    Le président de l'université Grenoble-I ou son représentant;
    Le président de l'université Grenoble-II ou son représentant;
    Le président de l'université Grenoble-III ou son représentant;
    Le président de l'Institut national polytechnique de Grenoble ou son représentant;
    Le président de l'université de Chambéry ou son représentant;
    Un représentant de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés ci-dessus.
    2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:
    Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    Deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé;
    Quatre représentants des autres enseignants et autres formateurs;
    Deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service;
  • 3. Huit représentants des usagers répartis en deux collèges distincts:
    Quatre représentants des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires;
    Quatre représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut.
    4. Sept représentants des collectivités territoriales, dont:
    Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes, ou son représentant;
    Le président du conseil général de l'Ardèche, ou son représentant;
    Le président du conseil général de la Drôme, ou son représentant;
    Le président du conseil général de l'Isère, ou son représentant;
    Le président du conseil général de la Savoie, ou son représentant;
    Le président du conseil général de la Haute-Savoie, ou son représentant;
    Un représentant des communes dans le ressort de l'académie de Grenoble.
    5. Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence:
    Le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale;
    Un inspecteur d'académie directeur départemental des services de l'éducation nationale;
    Un inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur départemental;
    Deux personnalités désignées sur proposition des autres membres du conseil d'administration de l'institut.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE