Arrêté du 27 février 1991 portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts-fonciers

Version INITIALE

NOR : TEFT9103226A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers du 7 novembre 1990, ses trois annexes (no I Ingénieures et cadres, no II Classifications, no III Salaires);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 décembre 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des convention et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers et ses trois annexes (no I Ingénieurs et cadres, no II Classifications, no III Salaires) du 7 novembre 1990, à l'exclusion:
    - des termes: < <âgés de plus de dix-huit ans> > figurant à l'article 4.26;
    - des termes: < > figurant au premier alinéa de l'article 4.31.
    Le point 1 de l'article 3.18.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.
    L'article 4.21 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
    Le premier alinéa de l'article 4.24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    L'article 7.51.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
    Le point 9.04 de l'article 9 est étendu sous réserve que l'organisme choisi par la commission paritaire soit juridiquement habilité à réaliser des opérations d'assurance et que, lorsque ledit organisme sera désigné,
    l'obligation posée ne concernera pas les entreprises déjà adhérentes à tout autre organisme juridiquement habilité et offrant une couverture au moins équivalente.
    Le premier alinéa de l'article 10.01 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    L'article 10.05 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    122-14-7 du code du travail.
    L'annexe III Salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au S.M.I.C.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de ses annexes susvisées est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE