CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-244 du 8 février 1991 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Châteaugay

Version INITIALE

NOR : CSAX9101244S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de la ville de Châteaugay en date du 6 novembre 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société clermontoise de vidéocommunication, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 3 juin 1988;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 1er juin 1990 entre les représentants de la ville de Châteaugay et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer dans le territoire de la ville de Châteaugay l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site;
    2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 8);
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 10);
    Le programme TV Sport (sur le canal 11);
    Le programme Super Channel (sur le canal 12);
    Les programmes Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 13);
    Le programme RAI 1 (sur le canal 14);
    Le programme TVE 1 (sur le canal 15);
    Le programme MTV Europe (sur le canal 16);
    Le programme Eurosport (sur le canal 17);
    Les programmes TV 5 et Worldnet (sur le canal 18).


  • Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec la ville, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau d'émissions d'expression directe.


  • Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite TDF 1-TDF 2 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Châteaugay, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la ville de Châteaugay.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil, à la fin de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 février 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET