Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.711-1,
R.711-1 et L.711-12;
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways;
Vu la loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 à 135 relatifs à la contribution sociale généralisée;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 28;
Vu le décret no 54-953 du 14 septembre 1954 modifié relatif au fonctionnement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des réseaux secondaires de chemins de fer d'intérêt général, des réseaux des voies ferrées d'intérêt local et des tramways;
Vu le décret no 74-171 du 26 février 1974 modifié relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés fixé par l'article 2 du décret du 26 février 1974 modifié susvisé est fixé à 8,25 p.
    100.


  • Art. 2. - Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.
    Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
    Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
    Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.


  • Art. 3. - Le taux de la cotisation à la charge des exploitants fixé à l'article 2 du décret du 26 février 1974 modifié susvisé est fixé à 14,6 p.
    100.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations dues sur les rémunérations versées à compter du 1er février 1991.
  • Art. 5. - Est abrogé, à compter du 1er février 1991, le décret no 88-1224 du 30 décembre 1988 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraite des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE