Arrêté du 20 juillet 1990 portant approbation des caractéristiques de la canalisation de transport d'ammoniac entre la Société chimique de La Grande-Paroisse et Norsk Hydro Azote à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique)

Version INITIALE

NOR : INDD9000541A

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisation;
Vu le décret du 28 août 1989 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport d'ammoniac à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) entre la Société chimique de La Grande-Paroisse et Norsk Hydro Azote;
Vu la demande en date du 8 septembre 1989 présentée par la Société chimique de La Grande-Paroisse en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage;
Vu les avis des services intéressés;
Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur;
Vu les avis des collectivités et organismes intéressés;
Vu le rapport de la direction régionale de l'industrie et de la recherche des Pays de la Loire et l'avis favorable du préfet de région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique;
Vu les avis du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont approuvés comme définies aux articles ci-dessous les caractéristiques de la canalisation destinée au transport d'ammoniac anhydre en phase liquide à -33oC entre la Société de La Grande-Paroisse et Norsk Hydro Azote à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique).


  • Art. 2. - Le tracé de la canalisation, entièrement situé sur le territoire de la commune de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique), est celui qui figure au dossier d'enquête.


  • Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.


  • Art. 4. - L'ouvrage sera construit et exploité en conformité avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 6 décembre 1982 portant réglementation technique des canalisations de transport de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible.


  • Art. 5. - La canalisation d'environ 2250 mètres de longueur sera réalisée en tubes d'acier pour service à basse température. Elle sera protégée par un revêtement calorifuge en polyuréthane.
    La pression normale de service sera de 20 bars, la pression maximale de service étant limitée à 30 bars.
    Les tubes constituant la canalisation seront éprouvés en usine à 60 bars.
    Ils auront une épaisseur de 4,5 millimètres et un diamètre de 114,3 millimètres.


  • Art. 6. - La canalisation sera équipée:
    - d'une vanne automatique d'isolement télécommandée à chaque extrêmité;
    - d'une protection cathodique dont l'efficacité devra être contrôlée périodiquement;
    - d'un détecteur d'humidité permettant de répérer tout défaut de calorifuge; - de dispositifs d'enregistrement de pression au départ et à l'arrivée;
    - de dispositifs d'enregistrement de débit différentiel en vue de l'arrêt de l'envoi de produit en cas d'anomalie;
    - de soupapes de sécurité.
    Les différentes mesures seront transmises en salle de contrôle.


  • Art. 7. - Une surveillance visuelle sera effectuée chaque jour sur l'ensemble de l'ouvrage. De plus, le tracé de la canalisation sera parcouru une fois par mois par un marcheur, sauf impossibilité manifeste.


  • Art. 8. - Le transporteur adressera une fois par an à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 6 et 7 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
    En tout état de cause, le transporteur est tenu de porter immédiatement à la connaissance de cette direction toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés ainsi que tout incident pouvant porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage.


  • Art. 9. - La canalisation sera enterrée à un mètre de profondeur minimum,
    sauf dans les parties internes aux usines concernées, qui peuvent être placées sur support aérien.


  • Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 aura une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement des ouvrages.


  • Art. 11. - Les actes ou conventions de passages passés avec des tiers devront prévoir le maintien de la servitude en cas de changement de propriétaire des terrains et prévoir les possibilités de reprises du bénéfice des servitudes telles que prévues aux articles 50 et 51 du décret no 65-881 susvisé. Ces documents seront visés par le préfet.


  • Art. 12. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret susvisé devra notamment indiquer:
    a) Les dispositifs et mesures de contrôle en fonctionnement normal de l'ouvrage;
    b) Les dispositions prises pour la surveillance de la canalisation tout au long du tracé;
    c) Les installations de télécommunication que le transporteur a prévu d'établir;
    d) Les dispositifs d'intervention en cas d'incident ou de fuite;
    e) Les matériels dont le transporteur a prévu de disposer soit personnellement, soit par convention avec des tiers;
    f) Les consignes d'exploitation en situation de dysfonctionnement.
    Avant d'approuver le plan, la direction régionale de l'industrie et de la recherche recueillera l'avis du directeur départemental de la protection civile.


  • Art. 13. - Le chef du service de l'action régionale et de la technologie et le directeur régional de l'industrie et de la recherche des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de l'industrie:

L'ingénieur général des mines,

M. GERENTE