Décret no 90-915 du 8 octobre 1990 portant publication du protocole modifiant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé à Tokyo le 26 février 1972 (ensemble trois annexes, un procès-verbal et un échange de lettres), signé le 9 avril 1990 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957;
Vu le décret no 69-352 du 4 mars 1969 portant publication du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique du 26 octobre 1956, modifié le 4 octobre 1961;
Vu le décret no 73-509 du 28 mai 1973 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, du 26 février 1972, et de l'accord du 22 septembre 1972 entre l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif à l'application des garanties de l'agence dans le cadre de l'accord de coopération du 26 février 1972 conclu entre lesdits gouvernements pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le protocole modifiant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé à Tokyo le 26 février 1972 (ensemble trois annexes, un procès-verbal et un échange de lettres), signé le 9 avril 1990, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • PROTOCOLE

    MODIFIANT L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
    Prenant acte des progrès de la collaboration entre la France et le Japon dans le domaine nucléaire;
    Désireux de promouvoir cette collaboration pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire sur une base sûre, prévisible et à long terme;
    Confirmant leur intention de n'utiliser qu'à des fins pacifiques et non explosives les connaissances, les matières, les matières nucléaires,
    l'équipement, les installations et la technologie sensible transférés conformément au présent Accord;
    Prenant acte de leurs politiques nationales respectives, s'agissant de l'exportation des matières, des matières nucléaires, de l'équipement, des installations et des technologies sensibles;
    Considérant que la France et le Japon sont membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée < >), que le Gouvernement du Japon a signé à Vienne le 4 mars 1977 un accord avec l'Agence en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et que le Gouvernement de la République française a signé à Bruxelles le 20 juillet 1978 et à Vienne le 27 juillet 1978 un accord avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence relatif à l'application de garanties en France;
    Désireux de modifier l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé à Tokyo le 26 février 1972 (ci-après dénommé < >),
    sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er



    1. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < > 2. L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < > 3. Le paragraphe 2 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < <2. Les Parties contractantes pourront également collaborer en vue de favoriser et de développer l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives sous d'autres formes que celles qui sont énumérées au paragraphe ci-dessus, notamment sous forme de coopération à la prospection, à l'exploitation et à l'utilisation des matières brutes.> >


    Article 2


    Après l'article Ier de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:



    <


    < < < >), s'appliquent à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires menées sous sa juridiction ou sous son contrôle quel que soit l'endroit.
    < >


    Article 3


    L'article II de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:



    <


    < >


    Article 4


    Après l'article II de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:



    <



    < <1. En vue d'assurer l'exécution des obligations résultant de l'article II du présent Accord, toute matière nucléaire transférée conformément au présent Accord et toute matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit seront soumises:
    < < < <2. Au cas où l'Agence ne pourrait plus appliquer les garanties prévues au paragraphe 1 du présent article à ces matières nucléaires, qu'elles soient placées sous la juridiction de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
    Les Parties contractantes se mettront d'accord immédiatement en vue d'appliquer un système de garanties conforme aux principes et aux procédures de garanties de l'Agence et prévoyant des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par le paragraphe 1 du présent article.> >


    Article 5


    L'article III de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:



    <


    < >


    Article 6


    L'article IV de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:



    <


    < <1. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés conformément au présent Accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits ne pourront être transférés, dans les limites de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, qu'à des personnes habilitées par elle.
    < <2. Les matières, les matières nucléaires et l'équipement transférés conformément au présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues à partir de matières nucléaires transférées conformément au présent Accord et les matières nucléaires obtenues grâce à un ou plusieurs traitements effectués à l'aide de l'équipement ou des installations transférés conformément au présent Accord ne pourront pas être transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire,
    sans que celle-ci se soit assurée d'une manière appropriée que:
    < < < < <3. Seront soumis aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et,
    en outre, ne pourront être transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, à l'exclusion de la juridiction de la Partie contractante fournisseuse, sans l'accord préalable par écrit de la Partie contractante fournisseuse:
    < < < ainsi que l'équipement et les installations fondés sur la technologie sensible transférée conformément au présent Accord.> >


    Article 7


    Après l'article IV de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:



    <


    < <1. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, entre le Japon et la France après l'entrée en vigueur du Protocole modifiant le présent Accord et signé à Paris le 9 avril 1990 ne seront assujettis au présent Accord, après avoir été placés sous la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, que si, préalablement au transfert, la Partie contractante fournisseuse en a informé la Partie contractante bénéficiaire par écrit.
    < <2. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations assujettis au présent Accord ne seront plus assujettis au présent Accord:
    < < < conformément aux dispositions pour la terminaison des garanties dans l'Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Agence ou entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence mentionnés à l'article II A, qu'elles ont été consommées, ou qu'elles ont été diluées de telle sorte qu'elles ne sont plus utilisables aux fins d'activités nucléaires auxquelles s'appliquent les garanties de l'Agence, ou qu'elles ne sont plus pratiquement récupérables.
    < <3. Les technologies sensibles transférées conformément au présent Accord sont assujetties au présent Accord à partir de leur entrée dans la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire jusqu'à la date dont les Parties contractantes sont convenues.
    < <4. Pour l'application du présent Accord, la technologie sensible visée à l'annexe B du présent Accord sera considérée comme transférée conformément au présent Accord.> >


    Article 8


    Après l'article VII de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:



    <



    < < toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal d'arbitrage lieront les Parties contractantes.> >


    Article 9



    1. L'alinéa a de l'article VIII de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < spécialement conçus ou fabriqués en vue d'être utilisés dans un programme d'énergie nucléaire et qui sont mentionnés à la Partie A de l'Annexe C du présent Accord.> > 2. L'alinéa d de l'article VIII de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < > 3. Les alinéas g et h de l'article VIII de l'Accord sont supprimés et remplacés par ce qui suit:
    < < < < < >


    Article 10


    1. Dans le paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord, le nombre < > est remplacé par le nombre < >.
    2. Le paragraphe 2 de l'article IX de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
    < <2. Chaque Partie contractante a le droit, si l'autre Partie contractante ne remplit pas les obligations prévues par les dispositions de l'article II, de l'article IIA, de l'article III ou de l'article IV du présent Accord ou n'exécute pas les décisions prises par le tribunal d'arbitrage défini dans l'article VIIA du présent Accord, de lui demander de prendre des mesures en vue de remédier à cet état de choses. Si lesdites mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie contractante qui les aura demandées aura alors le droit de dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite. Dans ce cas, chacune des Parties contractantes pourra demander la résiliation des contrats conclus conformément au présent Accord et la restitution des matières fissiles spéciales transférées conformément au présent Accord et se trouvant alors placées sous la juridiction de l'autre Partie contractante;
    cette restitution donnera lieu à un paiement aux tarifs en vigueur à l'époque considérée.
    < <3. Malgré la dénonciation ou l'extinction du présent Accord, l'article II, l'article IIA, l'article III, l'article IV, les paragraphes 2 à 4 de l'article IVA, l'article VII, l'article VIII ainsi que le paragraphe 2 de l'article IX du présent Accord resteront en vigueur en tant que de besoin.> >


    Article 11


    Après l'article IX de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:



    <


    < >


    Article 12


    1. Le présent Protocole sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord, tel qu'il est modifié, le présent Protocole cessera d'être en vigueur quand l'Accord modifié cessera d'être en vigueur.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.


    Fait à Paris, le 9 avril 1990, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    FRANCOIS SCHEER,

    Secrétaire général

    du Ministère des affaires étrangères

    Pour le Gouvernement du Japon:
    AKITANE KIUCHI,
    Ambassadeur du Japon à Paris



    ANNEXE A


    DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES


    Niveaux de protection physique


    Catégorie III


    Utilisation et stockage dans une zone dont l'accès est contrôlé.
    Transport effectué avec des précautions particulières, et comportant notamment un arrangement préalable entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et, en cas de transport international, un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation respectives des Etats fournisseur et bénéficiaire, spécifiant la date, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.



    Catégorie II


    Utilisation et stockage dans une zone protégée dont l'accès est contrôlée,
    c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardiens ou de dispositifs électroniques, et clôturée, avec un nombre limité d'entrée sous contrôle approprié, ou toute zone présentant un niveau équivalent de protection physique.
    Transport effectué avec des précautions particulières comportant notamment un accord préalable entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et, en cas de transport international, un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation respectives des Etats fournisseur et bénéficiaire, spécifiant la date, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.



    Catégorie I



    Les matières nucléaires de cette catégorie seront protégées contre tout emploi non autorisé au moyen de systèmes hautement fiables, à savoir:
    Utilisation et stockage dans une zone particulièrement protégée,
    c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II, dont l'accès est, en outre, limité aux personnes dûment habilitées, et qui est placée sous la surveillance de gardiens en liaison étroite avec des autorités d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce contexte doivent avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de tout accès de personnes non autorisées ou de tout retrait non autorisé de matières nucléaires concernées.
    Transport effectué avec des précautions particulières, telles qu'elles sont définies ci-dessus, pour le transport des matières nucléaires de la catégorie II et de la catégorie III et, de surcroît, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions garantissant une étroite liaison avec des autorités d'intervention appropriées.





    Catégorisation des matières nucléaires




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 12/10/1990
    ......................................................





    ANNEXE B


    DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
    Par technologie sensible considérée comme technologie sensible transférée conformément à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques en vertu du paragraphe 4 de l'article IVA de cet Accord, il faut entendre:
    Les données sous forme physique désignées d'un commun accord entre les Parties contractantes pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation de retraitement de taille commerciale de Rokkasho-Mura,
    transférées de la France au Japon avant l'entrée en vigueur du Protocole modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en vertu du contrat daté du 30 avril 1987 conclu entre les personnes habilitées par les deux Parties contractantes.



    ANNEXE C


    DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES

    Partie A


    1. Réacteurs nucléaires.
    Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entrenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
    2. Cuves de pression pour réacteurs.
    Cuves métalliques, sous formes d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
    3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire. Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt,
    telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
    4. Barres de commande pour réacteurs.
    Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus. 5. Tubes de force pour réacteurs.
    Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
    6. Tubes en zirconium.
    Zirconium métallique, et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kilogrammes par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 part en poids.
    7. Pompes du circuit de refroidissement primaire.
    Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus.
    8. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
    9. Usine de fabrication d'éléments combustibles.
    10. Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.
    11. Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.



    Partie B


    1. Deutérium et eau lourde.
    Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/500, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus.
    2. Graphite de pureté nucléaire.
    Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube.



    Procès-verbal agréé


    Les soussignés sont convenus d'enregistrer ci-après l'Accord intervenu au cours des négociations en vue de conclure le Protocole signé aujourd'hui à Paris (ci-après dénommé < >), et modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ci-après dénommé < >).
    1. En ce qui concerne l'article I A de l'Accord modifié, il est confirmé que:
    a) L'exécution de l'Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée < >) visé au paragraphe 1 a de l'article II A de l'Accord modifié remplit la condition définie au paragraphe a de l'article I A de l'Accord modifié.
    b) L'exécution de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié remplit la condition définie au paragraphe b de l'article I A de l'Accord modifié.
    2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article II A de l'Accord modifié, il est confirmé que:
    a) Toute matière nucléaire transférée conformément soit à l'Accord avant modification soit à l'Accord modifié et toute matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit (ci-après dénommées < >), lorsqu'elles se trouvent sous la juridiction du Gouvernement de la République française, seront désignées par celui-ci pour l'application des garanties de l'Agence conformément au paragraphe a de l'article premier de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article IIA de l'Accord modifié.
    b) Au cas où les matières nucléaires soumises à l'Accord se trouvent dans des installations autres que celles qui sont sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence, le Gouvernement de la République française substituera à celles-ci des matières nucléaires d'une quantité égale dont la composition isotopique en matière fissile sera égale ou supérieure et qui se trouvent dans les installations sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence.
    c) Si le Gouvernement de la République française modifie la liste des installations établie conformément au paragraphe b de l'article premier de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence, visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié, il fournira ladite liste modifiée au Gouvernement du Japon.
    d) Le Gouvernement de la République française tiendra une comptabilité particulière, par installation, des matières nucléaires soumises à l'Accord et fournira tous les ans au Gouvernement du Japon, pour chacune des installations, l'état de ces stocks ainsi que des stocks des matières nucléaires visées au paragraphe b ci-dessus dans les installations sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence. Ces informations auront été portées à la connaissance de l'Agence par le Gouvernement de la République française dans le cadre de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié.
    e) Le Gouvernement du Japon tiendra une comptabilité particulière, par installation, des matières nucléaires soumises à l'Accord placées sous sa juridiction.
    f) En ce qui concerne l'application des garanties de l'Agence dans les deux pays, les Parties contractantes se consulteront en commun de temps à autre avec l'Agence pour faciliter cette application.
    3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord modifié, il est confirmé que la Partie contractante bénéficiaire ne pourra à titre exceptionnel demander l'accord préalable de la Partie contractante fournisseuse que si elle n'est pas en mesure d'obtenir les assurances définies aux alinéas a, b et c dudit paragraphe.
    4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article IVA de l'Accord modifié, il est confirmé que les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés conformément à l'Accord avant modification,
    entre le Japon et la France, avant l'entrée en vigueur du Protocole, sont soumis aux dispositions de l'Accord modifié sans qu'aucune modification ne soit requise.
    5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article IVA de l'Accord modifié, il est confirmé que, dans le cas où la technologie sensible transférée conformément à l'Accord modifié est retransférée sous la juridiction de la Partie contractante fournisseuse, elle cesse d'être assujettie à l'Accord modifié dès son entrée dans la juridiction de ladite Partie contractante fournisseuse.
    6. En ce qui concerne la mise en oeuvre du paragraphe k de l'article VIII de l'Accord modifié, il est confirmé que:
    a) La technologie utilisée pour la fabrication ou la construction d'équipement ou d'installations comprend les éléments suivants:
    i) Base de conception de procédé;
    ii) Technologie de conception;
    iii) Technologie de fabrication;
    iv) Technologie de construction;
    v) Technologie de fonctionnement et d'entretien.
    b) Afin de déterminer si une technologie sensible transférée conformément à l'Accord modifié constitue la majeure partie de la technologie utilisée pour la fabrication ou la construction d'un équipement ou d'une installation, on tiendra compte, pour chacun des éléments énumérés au paragraphe a ci-dessus: i) Du degré de spécificité de cette technologie par rapport au procédé d'enrichissement, de retraitement, ou de production d'eau lourde utilisée dans l'installation ou l'équipement en cause;
    ii) Dans le cas où cette technologie a été mise au point sur la base d'une contribution d'une technologie sensible qui a déjà été transférée par la Partie contractante bénéficiaire de cette technologie à la Partie contractante fournisseuse de cette même technologie, de l'importance de cette contribution.


    Fait à Paris, le 9 avril 1990.

    Pour le Gouvernement de la République française:

    FRANCOIS SCHEER,

    Secrétaire général du Ministère

    des affaires étrangères

    Pour le Gouvernement du Japon:
    AKITANE KIUCHI,
    Ambassadeur du Japon à Paris


    AMBASSADE DU JAPON
    -
    Paris, le 9 avril 1990.

    Monsieur François Scheer, Secrétaire général

    du ministère des Affaires étrangères, Paris



    Monsieur le Secrétaire général,


    J'ai l'honneur de me référer au Protocole modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé ce jour à Paris et de confirmer l'interprétation suivante au nom du Gouvernement du Japon:
    Dans le but d'assurer une application sans heurts de l'Accord tel que modifié, les deux Gouvernements se consulteront l'un l'autre par la voie diplomatique et, si nécessaire, pourront créer un groupe de travail conjoint composé de leurs experts. Le mandat de ce groupe sera le suivant:
    1. Echange d'informations sur les activités en matière d'énergie nucléaire envisagées dans l'Accord tel que modifié, en vue d'éviter des délais inutiles dans la mise en oeuvre de l'Accord tel que modifié et des contrats commerciaux y afférents.
    2. Consultations sur la désignation de la technologie sensible, prévue au sous-paragraphe j de l'article VIII de l'Accord tel que modifié ainsi que la désignation des équipements et installations fondés sur la technologie sensible transférée, prévue au sous-paragraphe k de l'article VIII de l'Accord tel que modifié, en vue d'accélérer la mise en oeuvre efficace de l'Accord tel que modifié.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer, au nom du Gouvernement de la République française, l'interprétation contenue dans cette lettre.
    Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

    AKITANE KIUCHI,

    Ambassadeur extraordinaire

    et plénipotentiaire du Japon



    MINISTERE
    DES
    AFFAIRES ETRANGERES -
    Le Secrétaire général -
    Paris, le 9 avril 1990.

    Son Excellence, Monsieur Akitane Kiuchi, Ambassadeur extraordinaire et

    plénipotentiaire du Japon, Paris


    Monsieur l'Ambassadeur,


    J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de votre Excellence en date de ce jour dont la teneur est la suivante:
    < < < <1. Echange d'informations sur les activités en matière d'énergie nucléaire envisagées dans l'Accord tel que modifié, en vue d'éviter des délais inutiles dans la mise en oeuvre de l'Accord tel que modifié et des contrats commerciaux y afférents.
    < <2. Consultations sur la désignation de la technologie sensible, prévue au sous-paragraphe j de l'article VIII de l'Accord tel que modifié ainsi que la désignation des équipements et installations fondés sur la technologie sensible transférée, prévue au sous-paragraphe k de l'article VIII de l'Accord tel que modifié, en vue d'accélérer la mise en oeuvre efficace de l'Accord tel que modifié.
    < > J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République française, de vous confirmer l'interprétation contenue dans la lettre de Votre Excellence.
    Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.

    FRANCOIS SCHEER

Fait à Paris, le 8 octobre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juillet 1990.