Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi pour avis par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, conformément à l'article 10 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, d'une demande d'autorisation déposée par le G.I.E. Reuter Monitor en vue d'exploiter un réseau télématique ouvert à des tiers.
Ce réseau à valeur ajoutée avait fait l'objet d'une déclaration en 1988. Ses caractéristiques le soumettent aujourd'hui au régime de l'autorisation préalable, en application de l'article D.385-3 du code des P.etT., puisqu'il s'agit d'un réseau à valeur ajoutée de catégorie II.
Cette demande d'autorisation a la particularité d'émaner, pour la première fois, d'une société n'appartenant pas au secteur des SSII, mais à celui de la communication.
Le conseil est d'avis que l'autorisation soit délivrée au G.I.E. Reuter Monitor.
Au bénéfice de ces observations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne un avis favorable à l'autorisation, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, du réseau télématique ouvert à des tiers exploité par le G.I.E. Reuter Monitor.
Ce réseau à valeur ajoutée avait fait l'objet d'une déclaration en 1988. Ses caractéristiques le soumettent aujourd'hui au régime de l'autorisation préalable, en application de l'article D.385-3 du code des P.etT., puisqu'il s'agit d'un réseau à valeur ajoutée de catégorie II.
Cette demande d'autorisation a la particularité d'émaner, pour la première fois, d'une société n'appartenant pas au secteur des SSII, mais à celui de la communication.
Le conseil est d'avis que l'autorisation soit délivrée au G.I.E. Reuter Monitor.
Au bénéfice de ces observations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel donne un avis favorable à l'autorisation, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, du réseau télématique ouvert à des tiers exploité par le G.I.E. Reuter Monitor.