Arrêté du 6 mars 1995 relatif à l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmière en chef ou infirmier en chef du ministère de la défense

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NOR : DEFP9501252A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations de l'Etat,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 susvisé, en vue de l'établissement au tableau d'avancement au grade d'infirmière en chef ou infirmier en chef du ministère de la défense, est organisé selon les modalités prévues par le présent arrêté.


  • Art. 2. - L'examen consiste en une épreuve orale, notée sur 20, comportant une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq minutes à trente minutes qui comprend deux phases:
    1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers.
    2. Un entretien portant plus particulièrement sur des questions qui peuvent être tirées au sort:
    a) Touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements;
    b) Permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat,
    notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmières en chef et infirmiers en chef.


  • Art. 3. - Les membres du jury sont désignés, à l'occasion de chaque examen professionnel, par décision du ministre de la défense. Le jury peut comprendre, outre le président et un médecin de prévention, au moins une infirmière en chef ou infirmier en chef du ministère de la défense.


  • Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.


  • Art. 5. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil:

L'administrateur civil,

P. LECOMTE