Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu l'article L. 950-2 (4e alinéa) du livre IX du code du travail;
Vu l'article R. 950-17 du code du travail;
Vu le décret no 86-695 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail,
Vu l'article L. 950-2 (4e alinéa) du livre IX du code du travail;
Vu l'article R. 950-17 du code du travail;
Vu le décret no 86-695 du 4 avril 1986 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article L. 910-1 du code du travail,
Fait à Paris, le 6 août 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du délégué
à la formation professionnelle:
Le délégué adjoint,
C. LE ROUX