Arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Version INITIALE

NOR : BUDB9530025A

Le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


  • Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,
    ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou toutes décisions des autorités de tutelle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.
    Il est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.


  • Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.


  • Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
    - les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses. Toutefois, ne sont pas soumis au visa préalable les actes relatifs aux personnels vacataires qui effectuent annuellement soit moins de trente-trois heures, s'agissant des vacations d'enseignement, soit moins de cent vingt heures, s'agissant des vacations administratives, qui font l'objet d'engagements provisionnels soumis au visa préalable. A l'appui de la demande de visa préalable du renouvellement de ces engagements provisionnels, l'ordonnateur adresse au contrôleur financier un état justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur;
    - les décisions portant attribution de subventions ou de secours;
    - les marchés, conventions, contrats, commandes, baux, lorsque leur montant dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics; - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole;
    - les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.


  • Art. 7. - Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
    Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à remettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.


  • Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.


  • Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

S.-A. MAHIEUX