Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg; Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la demande présentée par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée (C.C.M.);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 novembre 1989;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 1er juin 1990,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg; Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la demande présentée par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée (C.C.M.);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 novembre 1989;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 1er juin 1990,
Fait à Paris, le 1er juin 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef de service,
R. ESPEROU