Arrêté du 1er juin 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu l'arrêté du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg; Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la demande présentée par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée (C.C.M.);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 novembre 1989;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile en date du 1er juin 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Compagnie aérienne Corse Méditerranée (C.C.M.) est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.330-1 et R.330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de deux ATR72 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
  • En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est également agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:


    Nice-Ajaccio;
    Nice-Bastia,
    dans le cadre des conventions conclues avec l'office des transports de la région Corse.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


  • Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 1993.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef de service,

R. ESPEROU