Arrêté du 17 juillet 1990 relatif aux garanties de technique et de sécurité que doivent présenter les établissements d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse

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NOR : INTD9000312A

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Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 37 et 47;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1989 relatif à la déclaration d'activité et d'ouverture d'un établissement d'activités physiques et sportives prévue à l'article 2 du décret no 89-685 du 21 septembre 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques et sportives au sens du décret no 89-685 du 21 septembre 1989 susvisé.
    Leur ouverture fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989.
    Pour les installations temporaires, la date de dépôt de la déclaration est ramenée à quinze jours avant l'ouverture.


  • Art. 2. - La déclaration instituée à l'article 4 du décret no 89-665 comporte, outre ce qui est prévu à l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1989 susvisé, la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.
    Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de 250 mètres dans la direction normale du tir doit séparer tout établissement d'activités physiques et sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse des routes et habitations riveraines.


  • Art. 3. - Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.


  • Art. 4. - Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes:
    - retirer les bretelles des fusils;
    - ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir;
    - ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte;
    - ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée;
    - en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
    Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.


  • Art. 5. - Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent arrêté après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.
    Le préfet peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 1990.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,



de la jeunesse et des sports,



chargé de la jeunesse et des sports,





Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT