Décret no 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom

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NOR : PTTA9001019D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 70-107 du 29 janvier 1970 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un corps de surveillants et surveillantes en chef de La Poste et un corps de surveillants et surveillantes en chef de France Télécom. Ces corps sont régis par les dispositions du décret du 29 janvier 1970 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.


  • Art. 2. - L'article 1er du décret du 29 janvier 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    < > (Le reste sans changement.)
  • Art. 3. - L'article 8 du décret du 29 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 4. - L'article 9 du décret du 29 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. < < >
  • Art. 5. - Les surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications sont intégrés soit dans le corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
    Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


  • Art. 6. - Les agents inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications et non encore nommés au 1er janvier 1991 conservent le bénéfice de leur inscription pour une nomination dans le corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste ou dans celui de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.


  • Art. 7. - Les fonctionnaires retraités qui appartenaient au corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, soit au corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste, soit à celui de France Télécom, selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.
    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 5 ci-dessus.
    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1991.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.


Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE