Arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation en matière de gestion des professeurs des écoles

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NOR : MENE9002053A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 47-2045 du 20 octobre 1947 fixant certaines modalités d'application du décret no 46-2971 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l'institution d'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires;
Vu le décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 relatif à la limite d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application, pour les fonctionnaires, de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, ensemble le décret no 84-959 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985, modifié par le décret no 88-11 du 4 janvier 1988, portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
  • Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
    Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives:
    1. A la nomination;
    2. A la titularisation;
    3. A la mutation;
    4. A la notation;
    5. A l'avancement;
    6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée:
    - congé annuel;
    - congé de maladie;
    - congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis);
    - congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis);
    - congé pour maternité ou pour adoption;
    - congé de formation professionnelle;
    - congé pour formation syndicale;
    - congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs.
  • 7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel;
    8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur;
    9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé;
    10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé;
    11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis;
    12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire;
    13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire;
    14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne;
    15. A la mise en position < >;
    16. A la mise en position de congé parental;
    17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer; 18. A la prolongation d'activité;
    19. A la mise en position de non-activité.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux professeurs des écoles en position de détachement et à ceux qui sont nommés sur des emplois dont le ministre conserve la disposition.


  • Art. 3. - Le directeur des écoles du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er septembre 1990.


Fait à Paris, le 28 août 1990.

LIONEL JOSPIN