Arrêté du 1er août 1990 fixant pour l'année 1989 les taux définitifs et pour l'année 1990 les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié

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NOR : MCCK9000014A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu les articles 61 et 36 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);
Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique;
Vu l'arrêté du 5 mars 1987 fixant les taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié;
Vu l'arrêté du 29 juin 1989 fixant pour l'année 1988 les taux définitifs et pour l'année 1989 les taux maximaux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1e. - Les taux définitifs pour 1989 et les taux maximaux pour 1990 de calcul des subventions allouées aux entreprises de production en application des dispositions de l'article 5-II du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
    18 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 1500000 F hors taxes;
    9 p. 100 du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 1500000 F hors taxes.


  • Art. 2. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY