CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-669 du 20 juillet 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Montpellier

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Montpellier en date du 5 décembre 1986 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Société de télévidéocommunications de Montpellier-Languedoc-Roussillon, appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 3 septembre 1985;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 19 mars 1987 entre le ministère des P.T.T., la ville de Montpellier et la société;
Vu le contrat entre la société et la Compagnie générale des eaux en date du 4 mai 1987 désignant la société comme opérateur pour l'exploitation du réseau;
Vu la délibération de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 25 janvier 1988;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée à assurer dans le territoire de la ville de Montpellier l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants, qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 12).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme Télésoleil (sur le canal 8);
    Le programme Planète (sur le canal 10);
    Le programme TV Sport (sur le canal 11);
    Les programmes Canal J et Ciné Spectacle (sur le canal 13);
    Les programmes C'était Hier et Humour (sur le canal 14);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 15);


    Le programme Canal Europe (sur le canal 16),
    ainsi qu'un canal mosaïque (sur le canal 9).
    La société est autorisée pour une durée de douze mois à distribuer en alternance sur le canal 16 les programmes de RAI, TVE 1, BBC 1 et R.T.L. Plus sous l'appellation commerciale de Canal Europe.


  • Art. 2. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite T.D.F. 1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil.
    Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la ville de Montpellier, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La société est autorisée à distribuer sur le canal 8 un programme propre au réseau conçu ou composé sous son contrôle.
    Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
    Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
    La société s'engage à proposer les modalités de mise en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
    La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
    Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition devra être soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la ville de Montpellier.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET