Décret no 90-813 du 10 septembre 1990 relatif au comité consultatif des mines en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 90 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 69-4 du 3 janvier 1969 modifiant la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie;
Vu l'ordonnance no 82-1116 du 23 décembre 1982 relative à la réglementation minière en Nouvelle-Calédonie;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 90;
Vu le décret no 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer;
Vu l'avis émis le 23 janvier 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée et le procès-verbal dudit comité en date du 14 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire,
    président:
    1o Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire;
    2o Le président du congrès du territoire ou son représentant;
    3o Le président de chaque assemblée de province ou son représentant;
    4o Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant;
    5o Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir:
    a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie; b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie;
    c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie.
    Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.


  • Art. 2. - Le comité consultatif des mines est consulté sur la fixation et le mode de perception des redevances, droits et taxes touchant l'industrie minière et métallurgique, sur toute mesure d'intérêt général intéressant l'industrie minière et métallurgique, ainsi que dans tous les cas prévus par la réglementation minière en vigueur.


  • Art. 3. - Le comité consultatif des mines se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par huit au moins de ses membres titulaires.
    La convocation, notifiée quinze jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour. Le comité consultatif des mines ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à huit. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.


  • Art. 4. - Lors de sa première réunion, le comité consultatif des mines établit son règlement intérieur.
    Il dresse également la liste des membres de la formation restreinte du comité appelée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 5.
    La formation restreinte doit être composée du haut-commissaire, président, de deux des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, de deux des membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 1er choisis par eux ou par leurs représentants, d'un représentant des organisations professionnelles et d'un représentant des organisations syndicales choisis respectivement par les membres du comité représentant lesdites organisations. Le comité peut, à l'occasion d'une réunion ultérieure sans inscription préalable à l'ordre du jour, modifier la liste des membres composant la formation restreinte.


  • Art. 5. - En cas d'urgence, le président du comité peut réunir dans les trois jours de la notification de la convocation la formation restreinte du comité sur un ordre du jour déterminé. Chaque membre de la formation restreinte peut être remplacé par son suppléant ou son représentant au comité. La formation restreinte ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à quatre.


  • Art. 6. - Les séances du comité et de sa formation restreinte ne sont pas publiques.


  • Art. 7. - Les avis du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte sont pris à la majorité des voix des membres présents.


  • Art. 8. - Le secrétariat du comité consultatif des mines et de sa formation restreinte est assuré par un agent du service des mines et de l'énergie désigné par le haut-commissaire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité et de sa formation restreinte. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi résumé des interventions de chaque membre du comité.


  • Art. 9. - Le comité consultatif des mines ou sa formation restreinte entend, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.


  • Art. 10. - Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
    Les membres du comité qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE