Décret no 90-785 du 31 août 1990 modifiant le décret no 88-225 du 10 mars 1988 et relatif à la nomination des chefs de service de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20-1, 20-2 et 22 (7o);
Vu le titre VII de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment les articles 40, 41 et 43-VII;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 88-225 du 10 mars 1988 modifié pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires;
Vu le décret no 90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les 3o et 4o de l'article 10 du décret du 10 mars 1988 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <3o Les personnes inscrites sur la liste d'admission mentionnée à l'article 25 du décret du 24 janvier 1990 susvisé;
    < <4o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, comptant au moins deux années d'ancienneté dans leur corps, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps.> >
  • Art. 2. - Il est ajouté au décret du 10 mars 1988 susvisé un titre V bis ainsi rédigé:


  • <

    <

    du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre

  • < < <1o Au titre des articles 14 (1o) et 17 du présent décret, les praticiens régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre;
    < <2o Au titre de l'article 20 du présent décret, les praticiens régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre. < >
  • Art. 3. - Par dérogation aux dispositions permanentes du décret du 10 mars 1988 susvisé, la première nomination aux fonctions de chef de service qui interviendra après la publication du présent décret dans chacun des services de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre est organisée selon la procédure prévue aux articles 35, 38 et 39 du décret du 10 mars 1988 susvisé.


  • Art. 4. - Peuvent faire acte de candidature au titre de la procédure prévue à l'article 3 les praticiens qui ont déjà fait l'objet d'une nomination en qualité de chef de service par arrêté du préfet de police de Paris et exercent leurs fonctions dans le service où ils sont candidats.
    Les intéressés doivent en outre, pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps plein, être régis par le statut des praticiens hospitaliers à temps plein ou par celui des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre.
    Pour être nommés à des fonctions de chef de service à temps partiel, ils doivent être praticiens des hôpitaux à temps partiel ou régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE