Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret no 85-390 du 1er avril 1985, modifié par le décret no 85-985 du 18 septembre 1985, annule et remplace, à compter du loto sportif no 37 de l'année 1990, le règlement fait le 8 janvier 1990.Article 2
Le loto sportif est un jeu faisant appel à la combinaison d'un ou de plusieurs résultats d'événements sportifs et du hasard.Article 3
La liste officielle des < <13 matchs> > et/ou du ou des <>,
ainsi que la période de validation des bulletins et les conditions particulières liées aux résultats de certains événements sportifs sont publiées par avis au Journal officiel de la République française.Article 4
4.1. L'élément de hasard est constitué pour chaque loto sportif par le tirage au sort d'un numéro dit <>. Ce tirage au sort, dont la date est portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel de la République française, est effectué en présence d'un huissier, par extraction d'une boule d'un appareil contenant dix boules numérotées de 0 à 9.
4.2. Si le tirage prévu à l'article 4.1 ne peut être effectué, il est réalisé dans les quarante-huit heures en présence d'un huissier; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par France Loto.
4.3. Le <> gagnant est porté à la connaissance du public par France Loto par avis publié au Journal officiel de la République française.
4.4. Le <>, attribué de manière aléatoire lors de la validation du jeu, est imprimé sur le reçu, précédé de la mention < >. Article 5
Pour participer au loto sportif, seuls les bulletins établis par France Loto peuvent être utilisés.Article 6
Chaque bulletin mis à la disposition des joueurs permet d'effectuer un ou plusieurs jeux sur les < <13 matchs> > et/ou un ou des pronostic(s) sur les <>.
6.1. < <13 matchs> >.
6.1.1. Un jeu dit <> consiste à pronostiquer un seul résultat pour chacun des matchs. Pour constituer ce jeu, le participant trace, pour chaque match, une croix et une seule par ligne dans la case correspondant à son pronostic.
6.1.2. Sur un même bulletin, il est également possible de constituer plusieurs jeux en pronostiquant simultanément deux ou trois résultats pour un ou plusieurs matchs.
Les matchs à deux pronostics sont dénommés doubles, ceux à trois pronostics sont dénommés triples.
6.1.3. Pour constituer l'une des combinaisons prévues à l'article 6.1.2, le participant trace deux ou trois croix sur la ligne ou les lignes correspondant au(x) match(s) de son choix et une seule croix sur chacune des lignes correspondant aux autres matchs. La combinaison ainsi constituée doit correspondre, à l'exclusion de toute autre, à l'une des combinaisons du tableau figurant à l'article 6.1.4 ci-dessous.
6.1.4. Le montant de la mise est proportionnel au nombre de jeux simples inclus mathématiquement dans la combinaison jouée, conformément au tableau ci-après: