Arrêté du 9 juillet 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles, option Transformation

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans des filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 définissant les modules d'enseignement généraux communs aux brevets d'études professionnelles agricoles;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 29 avril 1990;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 juin 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles,
    option Transformation.
    Le diplôme porte mention de l'une des deux spécialités professionnelles suivantes:
    Industrie agro-alimentaire;
    Laboratoire, contrôle de la qualité.


  • Art. 2. - Les référentiels professionnels correspondant à chacune des deux spécialités professionnelles définies à l'article 1er figurent en annexe I du présent arrêté (1).
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté (1), à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté particulier susvisé.
    Ces référentiels font l'objet d'une actualisation tous les cinq ans au moins.
    Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.


  • Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein,
    la durée de stage est de dix à douze semaines, dont huit sont prises sur la période scolaire.
    Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement conformément au titre IV du même décret.


  • Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier groupe sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1).
    Lorsque les épreuves du deuxième groupe ne prennent pas la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, la liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1).
    Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.


  • Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogés:
    L'arrêté du 8 mars 1972 modifié portant création du brevet d'études professionnelles agricoles option Agent de laboratoire agricole;
    L'arrêté du 25 novembre 1971 modifié portant création du brevet d'études professionnelles agricoles option Laiterie.
    Ils restent toutefois en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991 pour les élèves ou apprentis engagés dans un cycle de formation et devant se présenter à la session d'examen de 1991 et jusqu'au 31 décembre 1992 pour les candidats au titre de l'enseignement à distance devant se présenter à la session d'examen de 1990.
    Ils restent également applicables aux candidats ajournés à la session d'examen de 1991 et aux sessions précédentes, et notamment à ceux qui peuvent faire valoir le bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 novembre 1971 en 1992, 1993 et 1994.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session de 1992.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche:

L'ingénieur en chef d'agronomie,

D. DIEUDONNE

(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction de la politique des formations initiale et continue, bureau Orientation des formations initiale et continue), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.