Arrêté du 2 août 1990 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole)

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 juillet 1990;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué, au plan national, un brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole).
    La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) est organisée soit sous la forme d'unités de contrôle capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté, soit sous forme d'épreuves définies à l'article 5.


  • Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option figure en annexe I du présent arrêté (1).
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs terminaux d'intégration correspondant aux différentes unités de contrôle fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Lorsque le diplôme du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) est délivré selon la modalité des unités de contrôle conformément à l'article 4 du décret no 90-305 du 3 avril 1990 susvisé, il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation. Elles sont classées en six domaines. La nomenclature des unités de contrôle et des domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).
    Dix unités sont réparties de la manière suivante:
    - le domaine technologique et professionnel, comportant deux unités nationales de qualification ainsi que l'unité d'adaptation no 10;
    - le domaine Mathématiques et le domaine Sciences, constitués chacun d'une unité nationale;
    - le domaine Expression et communication, constitué de deux unités nationales;
    - le domaine économique et professionnel, constitué de trois unités nationales.
    Le choix du domaine des deux unités d'adaptation restantes appartient au centre de formation.


  • Art. 4. - Le jury prévu à l'article 7 du décret no 90-305 du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôle constitutives du diplôme.
    Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle.


  • Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 90-305 du 3 avril 1990 susvisé. Dans ce cas, il est subordonné à la réussite d'un examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
    Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel du diplôme.
    L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.
    Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).


  • Art. 6. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) est organisé dans le cadre d'une région ou d'une interrégion sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'interrégion, en une ou plusieurs sessions normales annuelles selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture et de la forêt.
    Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 7. - Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.


  • Art. 8. - Pendant la session de formation 1990-1991, la mise en oeuvre du brevet professionnel (option Responsable d'exploitation agricole) se fera à titre expérimental exclusivement dans les centres de formation dont la liste figure en annexe IV du présent arrêté (1).


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.


Fait à Paris, le 2 août 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

D. DUMONT

(1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction de la politique des formations initiale et continue, bureau Formation des personnels,

informations), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.