Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1989 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant du 18 décembre 1989 (2 annexes) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant du 18 décembre 1989 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 mars 1989 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant du 18 décembre 1989 (2 annexes) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 janvier 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération annuelle garantie ainsi que les conditions de son attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que sous réserve de l'application des dispositions portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'avenant du 18 décembre 1989 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 16 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
(1) Le texte de l'avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère,
fascicule Conventions collectives no 90-02 en date du 22 février 1990,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX15, au prix de 21F.
fascicule Conventions collectives no 90-02 en date du 22 février 1990,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX15, au prix de 21F.