Arrêté du 23 février 1995 fixant les modalités d'organisation et les conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables

Version INITIALE

NOR : MENL9500300A

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret no 87-829 du 9 octobre 1987;
Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 portant création et définition du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la chimie du 24 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 novembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 17 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - A titre expérimental, le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau, créé par l'arrêté du 30 juillet 1992 susvisé, est délivré sous forme d'unités de contrôle capitalisables aux candidats ayant suivi, dans le cadre de la formation continue, la préparation assurée par les établissements publics dont la liste est fixée par le ministre de l'éducation nationale et ayant subi avec succès les contrôles correspondant aux unités requises pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 2. - Le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau est scindé en cinq domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques de la qualification de technicien supérieur dans cette spécialité:
    - le domaine Professionnel (D 1);
    - le domaine Mathématiques (D 2);
    - le domaine Physique-chimie (D 3);
    - le domaine Français (D 4);
    - le domaine Langue vivante étrangère (D 6).
    Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables terminales, constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance, pouvant inclure des unités intermédiaires.
    La nomenclature des domaines et des unités de contrôle capitalisables figure à l'annexe I du présent arrêté.
    Le contenu et les exigences des unités relevant des domaines Professionnel (D 1), Mathématiques (D 2), Physique-chimie (D 3), Français (D 4), Langue vivante étrangère (D 6), correspondent à la définition des épreuves de l'examen et au programme des sections préparatoires à ce brevet de technicien supérieur, précisés par les arrêtés du 30 juillet 1992 susvisés.


  • Art. 3. - Le contrôle des connaissances et des savoir-faire est effectué sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour toutes les unités de contrôle, à l'exception de l'unité terminale Génie des procédés de traitements des eaux.
    Cette unité est validée par une épreuve ponctuelle dont le règlement est celui de l'épreuve professionnelle de synthèse Etude de cas et mise en oeuvre d'opérations techniques de génie des procédés de traitements des eaux de l'examen défini par l'arrêté du 30 juillet 1992 précité.


  • Art. 4. - Le jury appelé à valider les résultats du contrôle en cours de formation est nommé, présidé et composé conformément à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
    Dans les conditions précisées par note de service, il participe à la définition des moyens et des contrôles d'évaluation dans le respect des exigences du référentiel du diplôme. Il précise, avec l'équipe pédagogique chargée de la formation et de la préparation, les modalités suivant lesquelles il sera informé des acquis des candidats.
    Des membres du jury participent à des phases de contrôle dans le centre d'expérimentation.


  • Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité.
    L'unité de contrôle UT 13 Génie des procédés de traitements des eaux (épreuve professionnelle de synthèse) ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 Biochimie, biologie et microbiologie des eaux et UT 12 Activité professionnelle.
    L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables, dans le domaine Professionnel et dans les domaines généraux.


  • Art. 6. - Les candidats s'inscrivent auprès du service chargé de l'organisation des examens des brevets de technicien supérieur du rectorat de l'académie dont dépend le centre d'expérimentation ayant assuré leur préparation au début de leur cycle de formation.
    Avant chaque réunion du jury chargé de proposer la délivrance des unités et du diplôme, les candidats indiquent, dans un délai fixé par le recteur, la ou les unités intermédiaires et/ou terminales pour lesquelles ils souhaitent voir valider leurs résultats du contrôle en cours de formation. Les candidats indiquent dans les mêmes conditions s'ils souhaitent subir l'épreuve validant l'unité de contrôle terminale Génie des procédés de traitements des eaux (épreuve professionnelle synthèse).
    Lorsqu'un candidat s'inscrit pour l'unité qui ouvre droit à la délivrance du diplôme, il présente obligatoirement les attestations de réussite aux unités de contrôle déjà obtenues, soit au titre de ce diplôme, soit au titre d'un autre diplôme préparé par unités de contrôle capitalisables.
    Chaque attestation de réussite est prise en compte à partir de sa date d'obtention et validée dans les limites fixées à l'article 11 ci-après.


  • Art. 7. - Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les résultats obtenus dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance d'unités de contrôle et/ou du diplôme.
    Il n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans le domaine correspondant à l'unité de contrôle terminale pouvant ouvrir droit à délivrance du diplôme que si le candidat remplit les conditions précisées à l'article 5 ci-dessus.
    Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des unités de contrôle terminales définies à l'annexe I du présent arrêté.
    Dans le cas où un candidat n'a pas obtenu l'unité de contrôle terminale à laquelle il a postulé, le jury délibère et détermine les unités intermédiaires correspondant aux exigences auxquelles il estime que le candidat a satisfait.


  • Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 précité et ayant échoué à celui-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
    L'annexe III du présent arrêté précise la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau.


  • Art. 9. - Sur proposition du jury, le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables.
    Le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau est délivré par le recteur de l'académie où a été délivrée la dernière attestation de réussite.
  • Art. 10. - Le candidat ayant obtenu un brevet de technicien supérieur ou d'autres diplômes ou seulement des unités de contrôle capitalisables appartenant à des domaines de contrôles communs à plusieurs diplômes peut ultérieurement présenter sa candidature aux autres unités conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes. Dans ce cas, chaque attestation de réussite est prise en compte, à partir de sa date d'obtention, au titre de ce nouveau diplôme, dans la limite des délais fixés à l'article 11 ci-dessous.


  • Art. 11. - Les attestations de réussite aux unités de contrôle capitalisables sont délivrées par le recteur et ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.


  • Art. 12. - Les candidats admis à préparer le brevet de technicien supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité ne peuvent pas se présenter à l'examen terminal de ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 30 juillet 1992 susvisé pendant la période au cours de laquelle ils sont en formation dans cet établissement précité.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Art. 14. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I, II et III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 6 avril 1995, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi qu'aux centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    Le présent arrêté et ses annexes pourront être consultés pendant la période d'expérimentation auprès des rectorats qui disposent de centres d'expérimentation.


Fait à Paris, le 23 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER