Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités du cycle de formation prévu pour les infirmiers généraux de 2e classe stagiaires

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le cycle de formation prévu par l'article 5 a du décret no 89-758 du 18 octobre 1989, d'une durée de neuf mois, est effectué à l'Ecole nationale de la santé publique.


  • Art. 2. - Ce cycle de formation comprend des enseignements et des travaux accomplis à l'Ecole nationale de la santé publique, ainsi que des stages effectués dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, autres que celui d'affectation, ou d'autres établissements agréés par le directeur de ladite école.


  • Art. 3. - Les enseignements et les travaux déterminés par l'Ecole nationale de la santé publique comprennent des cours magistraux, des travaux pratiques, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des travaux interdisciplinaires. Ils peuvent être complétés par des visites auprès de divers établissements ou organismes agréés par le directeur de ladite école.


  • Art. 4. - La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.


  • Art. 5. - La participation aux enseignements, travaux, stages, visites a un caractère obligatoire.


  • Art. 6. - Les travaux accomplis par chaque stagiaire au cours de ce cycle de formation sont appréciés à la fin de chaque session par un jury qui comprend: - le directeur des hôpitaux ou son représentant;
    - le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
    - un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique proposé par le directeur de l'école;
    - un membre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics désigné par tirage au sort sur une liste arrêtée par le ministre de la santé;
    - deux infirmiers généraux de 1re classe désignés par tirage au sort figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé;
    - un membre de l'enseignement supérieur.
  • Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
    Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux; en cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par le ministre chargé de la santé.
    Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.


  • Art. 7. - Le jury de fin de session attribue à chaque stagiaire une note globale à partir:
    a) D'une épreuve sur dossier (coefficient 1) qui se déroule à la fin des enseignements théoriques, relative à la conception, à l'organisation et à la gestion des services de soins;
    b) Des notes de situation et d'observation (coefficient 1) portant sur la fonction de direction du service infirmier, réalisées durant les périodes de stage et élaborées en référence aux connaissances acquises lors des périodes d'enseignement;
    c) D'un travail collectif réalisé dans le cadre des séminaires interprofessionnels (coefficient 1);
    d) De la présentation et de la soutenance d'un mémoire (coefficient 2). Le sujet est arrêté par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique après un entretien avec le candidat. Le sujet prend en compte l'ensemble des enseignements dispensés. La soutenance à lieu dans un délai de cinq mois suivant la fin de l'enseignement théorique. Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique détermine chaque année la composition du jury chargé d'évaluer le mémoire.


  • Art. 8. - L'avis du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique prévu à l'article 5b du décret du 18 octobre 1989 susvisé se fonde sur la note globale visée à l'article précédent.


  • Art. 9. - Un certificat est délivré par l'Ecole nationale de la santé publique à tout candidat ayant obtenu la moyenne sur l'ensemble des épreuves.
  • Art. 10. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT