Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux prix des prothèses internes inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires (titre III)

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NOR : ECOC9500067A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie et le ministre délégué à la santé,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-38 et R.
165-1 à R. 165-29;
Vu le titre VI de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 pris pour l'application de l'article L. 162-38 du code précité;
Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux prix et aux marges des produits et aux prix des prestations de services inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 4 juin 1993 relatif aux prix des implants orthopédiques inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires à la rubrique 301 E (titre III),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable à l'ensemble des prothèses internes, à l'exception des implants orthopédiques inscrits au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 1993 susvisé.


  • Art. 2. - Sauf arrêté interministériel particulier, le niveau et l'évolution des prix de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont inscrits à la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires et pris en charge par la sécurité sociale sur factures sont fixés par un accord ou à la suite d'un dépôt de prix.


  • Art. 3. - L'accord est conclu entre le ministre chargé de l'économie, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives ou les entreprises, d'autre part. Il entre en vigueur à la date de son agrément. Le texte de l'accord et la lettre d'agrément sont publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (B.O.C.C.R.F.).


  • Art. 4. - A défaut d'accord, les prix sont déposés auprès du ministère de l'économie (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, administration centrale), 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, selon la procédure prévue à l'article 4 de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé.


  • Art. 5. - Les prix de vente aux établissements de santé utilisateurs de ceux des produits soumis aux dispositions du présent arrêté qui sont pris en charge par la sécurité sociale sur la base de tarifs fixés au tarif interministériel des prestations sanitaires ne peuvent excéder ces tarifs.


  • Art. 6. - Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté s'appliquent également, à compter de sa publication, aux produits déjà présents sur le marché.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY