Arrêté du 2 mai 1995 relatif à la détermination de la surface utile des exutoires de désenfumage et à l'agrément d'un laboratoire d'essais

Version INITIALE

NOR : INTE9500254A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment l'article DF 3, et l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans ces établissements;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 6 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.) est agréé à titre provisoire, pour une durée de dix-huit mois,
    pour procéder à la détermination de la surface utile des exutoires,
    conformément à la méthode d'essai visée au paragraphe 6.2.1 de l'instruction technique no 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.


  • Art. 2. - L'essai de détermination de la surface utile des exutoires doit intervenir après que les autres essais relatifs à l'aptitude à l'emploi des mécanismes et des commandes ainsi qu'à la déformation thermique ont été effectués.
    Cet essai donne lieu à établissement d'un procès-verbal.


  • Art. 3. - Au vu des procès-verbaux en cours de validité relatifs aux essais visés à l'article 2, le C.T.I.C.M. délivrera un procès-verbal de synthèse des résultats obtenus.


  • Art. 4. - Pour les exutoires ne bénéficiant pas d'une certification de qualité faisant intervenir une tierce partie indépendante, la durée de validité des procès-verbaux d'essai est de cinq ans. Dans le cas contraire,
    le procès-verbal est valable pendant toute la durée de fabrication de l'exutoire certifié.


  • Art. 5. - Le C.T.I.C.M. est dépositaire des originaux des procès verbaux d'essai délivrés précédemment par le centre technique des industries aérauliques et thermiques (Cetiat) et de ceux qu'il sera amené à délivrer au cours de la période de son agrément.


  • Art. 6. - Les procès-verbaux délivrés par le Cetiat conservent leur validité jusqu'à leur date d'expiration. La date de validité des procès-verbaux venus à échéance après le 1er juillet 1994 est prorogée au 1er juillet 1995.


  • Art. 7. - L'arrêté du 13 septembre 1983 portant agrément d'un laboratoire d'essais aérauliques d'exutoires de fumée (Cetiat) est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA