Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières

Version initiale

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure routière, mentionnés à l'article 4 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont: - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 h-22 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée;
    - pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 h-6 h), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure concernée.
    La définition du LAeq est donnée dans la norme NF S 31-110 < < Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Grandeurs fondamentales et méthodes générales d'évaluation > >.
    Ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées.


  • Art. 2. - Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle, mentionnés à l'article 4 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, sont fixés aux valeurs suivantes:



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7753 a 7755
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    Une zone est d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6 h-22 h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22 h-6 h) est inférieur à 60 dB(A).
    Dans le cas où une zone respecte le critère d'ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c'est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s'applique pour cette période.


  • Art. 3. - Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante au sens des articles 2 et 3 du décret susvisé relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes:
    - si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 du présent arrêté, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux;
    - dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.


  • Art. 4. - Dans les cas nécessitant un traitement du bâti mentionnés à l'article 5 du décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs DnAT, vis-à-vis du spectre du bruit routier défini dans les normes en vigueur, exprimé en décibels (A), sera tel que:
    DnAT LAeq - Obj + 25,
    LAeq est la contribution sonore de l'infrastructure, définie à l'article 1er, et Obj la contribution sonore maximale admissible définie aux articles 2 et 3 du présent arrêté. DnAT est l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs, défini à l'article 5. Cet isolement est déterminé pour une durée de réverbération égale à 0,5 seconde. Ce calcul sera effectué s'il y a lieu pour les deux périodes, et la valeur d'isolement la plus élevée sera retenue. Quand l'application de cette règle conduit à procéder effectivement à des travaux d'isolation de façade, l'isolement résultant ne devra pas être inférieur à 30 dB(A).
    Pour les locaux d'habitation, la valeur de cet isolement devra être respectée dans les pièces principales et les cuisines.
    Lorsqu'un traitement du bâti est nécessaire, il convient de prendre en compte les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments.


  • Art. 5. - Des mesures sur le site peuvent être effectuées:
    - en façade des bâtiments pour s'assurer du respect des objectifs fixés aux articles 2 et 3 du présent arrêté;
    - pour évaluer le critère de zone d'ambiance sonore préexistante modérée mentionné à l'article 2.
    Les méthodes de contrôle in situ sont conformes à la méthode d'évaluation des niveaux sonores de long terme définie par la norme NF S 31-085 < < Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier > >. Afin de garantir une bonne reproductibilité, ces mesures sont effectuées dans les conditions météorologiques définies dans les classes atmosphériques < < a > > ou < < e > > de cette norme.
    Une estimation de l'influence des paramètres météorologiques sur le site étudié est fournie s'il y a lieu, afin de déterminer l'écart éventuel entre la mesure réalisée et les valeurs qui seraient mesurées dans d'autres conditions météorologiques rencontrées habituellement sur le site, ou le cas échéant, les valeurs résultant des calculs prévisionnels effectués selon les modalités définies à l'article 6.
    L'isolement acoustique contre les bruits extérieurs DnAT est défini et mesuré conformément à la norme NF S 31-057 < < Vérification de la qualité acoustique des bâtiments > >.


  • Art. 6. - Les niveaux sonores LAeq visés à l'article 1er du présent arrêté sont évalués pour des conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année, pour chacune des périodes diurne et nocturne.
    Les modèles et hypothèses utilisés pour les évaluations doivent être clairement explicités dans les études. Ils sont conformes aux normes en vigueur ou règles de l'art.
    Pour les évaluations et prévisions des niveaux sonores à longue distance,
    c'est-à-dire supérieure à deux cent cinquante mètres, l'influence des conditions météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et la température, est prise en compte.
    Les calculs sont réalisés:
    - soit dans des conditions météorologiques particulières qui correspondent aux conditions favorables à la propagation des sons, en faisant appel à une convention de calcul s'inspirant des principes décrits dans la norme ISO 9613 < < Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre, partie 2: méthode générale de calcul > > et en prenant en compte la fréquence de cette situation sur le site;
    - soit dans les conditions météorologiques observables sur le site, en utilisant une méthode qui prend en compte ces conditions.
    L'application de ces méthodes ne peut cependant conduire à des valeurs inférieures à la situation sans vent et température constante.


  • Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
    le directeur des routes, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des routes,

C. LEYRIT

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des collectivités locales,

M. THENAULT

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