Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la Constitution, notamment son article 37;
Vu l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (no 66-948 du 22 décembre 1966);
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains des dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics;
Vu le décret no 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations de consommateurs agréées et à l'information des consommateurs;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national de la consommation en date du 16 octobre 1989;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 89-162L du 5 décembre 1989;
Le Conseil d'Etat entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'Institut national de la consommation (I.N.C.) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.
- Art. 2. - L'Institut national de la consommation a pour objet:
1. En tant que centre d'essais:
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs dont la création est prévue à l'article 10 du présent décret;
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens retenus par le conseil d'administration;
c) De transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent;
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
2. En tant que centre d'information et de documentation:
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers;
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés;
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
3. En tant qu'organisme d'études et de formation:
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs;
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer;
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation. TITRE Ier
ORGANISATION ET ADMINISTRATON DE L'INSTITUT
- Art. 3. - L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative:
a) Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège consommateurs du Conseil national de la consommation;
b) Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la consommation qui, en raison de leur qualité ou de leur activité, sont particulièrement compétentes en matière de consommation;
c) Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration; toutefois, ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Des représentants des ministres intéressés participent à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement,
soit, à leur demande, aux séances du conseil d'administration, où ils peuvent être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration. - Art. 4. - Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.
- Art. 5. - Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966.
- Art. 6. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ayant voix délibérative, sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents: en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté. - Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes:
1o La politique générale de l'établissement tant sur le plan national que sur le plan international;
2o Le rapport annuel d'activité;
3o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice;
5o Les emprunts;
6o Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement;
7o La création ou la cession de sociétés filiales;
8o L'acceptation ou le refus des dons et legs;
9o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels;
10o Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement;
11o Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur;
12o Le programme des essais comparatifs.
Le conseil d'administration élabore son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses,
soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance. - Art. 8. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
- Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4o à 7o du deuxième alinéa de l'article 7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
Les délibérations portant sur les points 3o et 8o à 10o de l'article 7,
deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget. - Art. 9. - Le directeur de l'Institut est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
Le directeur:
- exécute les décisions du conseil d'administration;
- assure la direction des services de l'Institut national de la consommation;
- recrute et gère le personnel;
- représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration;
- est ordonnateur des recettes et des dépenses. TITRE II
ORGANES CONSULTATIFS
- Art. 10. - Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration,
il est instauré une autorité des essais comparatifs (A.D.E.C.). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.
L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.
Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut. - Art. 11. - L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis:
- six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'institut;
- six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation;
- deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées visées à l'article 3, b, du présent décret;
- un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration.
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs. - Art. 12. - Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
- Art. 13. - Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
- Art. 14. - L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Il tient une comptabilité analytique.
- Art. 15. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
- Art. 16. - Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé et ses textes d'application.
- Art. 17. - L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets no 53-707 du 9 août 1953 et no 55-733 du 26 mai 1955 susvisés. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et du budget, par un contrôleur d'Etat. Un arrêté du même ministre fixe les modalités de ce contrôle.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
- Art. 18. - Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institut propose, dans le cadre des dispositions de l'article 7, 2e alinéa, 9o, à tous les agents en fonctions à cette date un contrat de travail.
Les intéressés disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition du contrat de travail pour se prononcer.
Toutefois, les agents non titulaires remplissant, à la date de publication du présent texte, les conditions prévues à l'article 73 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui n'acceptent pas le contrat de travail qui leur sera proposé conformément au premier alinéa ci-dessus continuent à être employés dans les conditions qui résultent du règlement portant statut du personnel qui leur sont applicables à la date de cette publication. - Art. 19. - Par dérogation à l'article 3, c, du présent décret et pour la désignation des représentants des salariés au premier conseil d'administration suivant la publication du présent décret, ceux-ci et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la consommation sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés de l'Institut national de la consommation. Leur mandat prend fin à la date de l'élection des salariés organisée en application de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les administrateurs représentants des salariés ainsi élus sont désignés pour la période restant à courir jusqu'au renouvellement du conseil installé à l'issue de la publication du présent décret. - Art. 20. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 entrent en vigueur à l'issue d'une période de dix-huit mois après la publication du présent décret.
Entre la date de publication du présent décret et l'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 9, le directeur en activité au 31 décembre 1989 exerce les fonctions de directeur de l'établissement public à caractère industriel et commercial dans les conditions du premier alinéa de l'article 9 du décret no 82-1218 du 30 décembre 1982 maintenues en vigueur.
Le mandat du directeur nommé à l'issue des dispositions transitoires de l'alinéa précédent prend fin au plus tard en même temps que celui du premier conseil d'administration désigné après la publication du présent décret. - Art. 21. - Les mots < <à caractère administratif> > contenus dans l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1966 (loi no 66-948 du 22 décembre 1966) et le décret no 82-1218 du 30 décembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut national de la consommation sont abrogés.
- Art. 22. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ