CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-100 du 16 mars 1990 portant suspension d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9001100S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42-1;
Vu la décision no 87-23 de la Commission nationale de la communication et des libertés du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 88-566 (74-177) du 19 décembre 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu les procès-verbaux de constat dressés les 23 octobre 1989 et 22 février 1990 par un agent assermenté;
Vu la lettre de mise en demeure adressée le 30 janvier 1990 à Antenne 74;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'utilisation des fréquences dont l'attribution ou l'assignation lui ont été confiées et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas aux mises en demeure qu'il leur a adressées pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus; Considérant qu'aux termes de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 1er février 1990, Antenne 74 devait sous un délai de quinze jours à compter de cette date revenir à 50 p. 100 de programme propre sur la fréquence autorisée;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat du 22 février 1990 susmentionné qu'Antenne 74 s'identifie sous le nom de <>, qu'il est ainsi établi qu'Antenne 74 ne s'est pas conformée à la mise en demeure qui lui a été adressée et qu'il y a lieu de suspendre son autorisation pour une durée de quinze jours;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence accordée à l'association Antenne 74 par la décision no 88-566 (74-177) du 19 décembre 1988 susvisée est suspendue pour une durée de quinze jours à compter de la publication de cette décision au Journal officiel de la République française.
  • Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Antenne 74, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mars 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET