Décret no 90-266 du 23 mars 1990 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

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NOR : SPSS8902350D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code rural;
Vu le décret no 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole;
Vu le décret no 88-1239 du 30 décembre 1988 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité;
Vu le décret no 90-265 du 23 mars 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L.815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19920 F à compter du 1er janvier 1990 et à 20180 F à compter du 1er juillet 1990.


  • Art. 2. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L.811-13, L.814-1, L.815-8 et D.812-6 dudit code sont fixés à 35620 F pour une personne seule et à 62300 F pour deux époux au 1er janvier 1990 et à 36070 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux au 1er juillet 1990.


  • Art. 3. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages qu'ils servent à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 34720 F pour une personne seule et de 62300 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1990 et à 35170 F pour une personne seule et à 63110 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1990.
    Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1990 et au-delà du 1er juillet 1991 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1990.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE