Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu les articles L.231-7 et R.231-62 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L.231-7 et R.21-52 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 désignant l'Institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R.231-60 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R.231-51 du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1979 définissant les préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R.231-51 du code du travail; Vu la convention du 5 septembre 1979 entre le ministre du travail et de la participation et l'Institut national de recherche et de sécurité relative à l'application de l'article L.231-7 du code du travail concernant les substances et préparations dangereuses;
Vu les éléments de calcul fournis par l'Institut national de recherche et de sécurité en application de l'article 13 de la convention susvisée;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de recherche et de sécurité;
Vu l'avis du groupe interministériel des produits chimiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Vu les articles L.231-7 et R.231-62 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L.231-7 et R.21-52 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 désignant l'Institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R.231-60 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R.231-51 du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1979 définissant les préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R.231-51 du code du travail; Vu la convention du 5 septembre 1979 entre le ministre du travail et de la participation et l'Institut national de recherche et de sécurité relative à l'application de l'article L.231-7 du code du travail concernant les substances et préparations dangereuses;
Vu les éléments de calcul fournis par l'Institut national de recherche et de sécurité en application de l'article 13 de la convention susvisée;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de recherche et de sécurité;
Vu l'avis du groupe interministériel des produits chimiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Fait à Paris, le 5 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:
Le sous-directeur,
M. LAROQUE
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:
Le sous-directeur,
M. LAROQUE