Arrêté du 5 mars 1990 portant réévaluation du montant des redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité par les fabricants et importateurs de substances et préparations dangereuses en application de l'article R.231-62 du code du travail

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NOR : TEFT9003258A

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu les articles L.231-7 et R.231-62 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 portant agrément de l'Institut national de recherche et de sécurité au titre des articles L.231-7 et R.21-52 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 août 1979 désignant l'Institut national de recherche et de sécurité pour exercer les missions prévues à l'article R.231-60 du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux informations et aux résultats d'essais à fournir en application du premier alinéa de l'article R.231-51 du code du travail;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1979 définissant les préparations dont la déclaration s'impose en application de l'article R.231-51 du code du travail; Vu la convention du 5 septembre 1979 entre le ministre du travail et de la participation et l'Institut national de recherche et de sécurité relative à l'application de l'article L.231-7 du code du travail concernant les substances et préparations dangereuses;
Vu les éléments de calcul fournis par l'Institut national de recherche et de sécurité en application de l'article 13 de la convention susvisée;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de recherche et de sécurité;
Vu l'avis du groupe interministériel des produits chimiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les montants de la redevance forfaitaire versée à l'Institut national de recherche et de sécurité et prévue à l'article R.231-62 (premier alinéa) du code du travail ainsi que de la redevance complémentaire prévue au deuxième alinéa du même article sont fixés ainsi qu'il suit:








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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0069 du 22/03/1990
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  • Art. 2. - Si une substance dont les quantités destinées à être mises sur le marché étaient initialement estimées à moins d'une tonne par an vient à être mise sur le marché par le déclarant en quantités égales ou supérieures à une tonne par an, ce déclarant verse à l'Institut national de recherche et de sécurité un supplément de redevance forfaitaire de 18486 F et un supplément de redevance complémentaire de 2049 F. Ces suppléments de redevances doivent être versés avant que les quantités mises sur le marché au cours d'une même année n'aient atteint une tonne.


  • Art. 3. - L'arrêté du 29 décembre 1988 fixant le montant des redevances dues par les fabricants et importateurs de substances et préparations en application de l'article R.231-62 du code du travail est abrogé.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale:

Le sous-directeur,

M. LAROQUE