Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif au régime de retraite des clercs et employés de notaires,
fait à Alger le 22 décembre 1985, sera publié au Journal officiel de la République française. - Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ECHANGE DE LETTRES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES
AMBASSADE DE FRANCE A ALGER
-A Madame Zhor Ounissi,
Ministre de la Protection sociale
Madame le Ministre,
Ainsi que vous le savez, le régime de retraites des clercs et employés de notaires institué sur le territoire de la France métropolitaine par la loi du 12 juillet 1937 avait été étendu par le décret no 51-723 du 8 juin 1951 aux personnes exerçant en Algérie, comme profession principale, la fonction de clerc ou d'employé dans les études notariales et organismes professionnels assimilés.
Malgré l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la gestion du régime spécial de retraites des clercs et employés de notaires d'Algérie était restée temporairement assurée par l'institution française compétente sur les bases de la réglementation française en vigueur après comme avant le 1er juillet 1962.
Le respect du principe de territorialité des législations de sécurité sociale impose la recherche d'une solution concertée.
J'ai donc l'honneur de vous proposer de régler comme suit la situation des personnes intéressées:
1o Il est mis fin en Algérie, à compter du 1er janvier 1966, au régime spécial de retraites institué par la loi du 12 juillet 1937 précitée et géré par la Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires, 16, rue de la Pépinière à Paris.
2o La Caisse française mentionnée au paragraphe 1o conserve toutefois la charge:
a) Des droits acquis, correspondant à des services accomplis en Algérie dont peuvent justifier, quels que soient leur nationalité ou le lieu de leur résidence, les personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'une pension concédée avec une date d'effet antérieure au 1er janvier 1966, au titre du régime visé ci-dessus ou des règles de coordination en vigueur avant cette date;
b) Des droits en cours d'acquisition ou éventuels au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par les personnes de nationalité française résidant en France à cette date.
3o Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d'acquisition ou éventuels auprès de la Caisse française mentionnée au paragraphe 1o, correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2o b ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés.
Le Gouvernement algérien prendra toute mesure réglementaire utile en vue de désigner la ou les institutions algériennes appelées à valider les services accomplis en Algérie par les personnes visées à l'alinéa précédent et de définir le niveau des avantages accordés par cette ou par ces institutions d'accueil. Pour ce qui concerne les personnes de nationalité française, le niveau des avantages accordés au titre des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 ne pourra être inférieur à celui des prestations qui seraient accordées par la Caisse française pour des services d'égale durée.
Les dossiers des personnes visées au présent alinéa seront transférés sous le contrôle des autorités administratives des deux pays par la Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires susvisée à l'institution ou aux institutions algériennes compétentes.
4o Le transfert des droits et obligations résultant de l'application du présent Accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre les institutions françaises et algériennes intéressées.
5o Le Gouvernement algérien s'engage à faire régler avant le 1er janvier 1986 l'arriéré des cotisations restant dues à la Caisse française mentionnée au paragraphe 1o, au titre des personnes intéressées en fonctions en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966.
6o Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
7o Toute période d'assurance accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et sont liquidées ou révisées,
compte tenu de l'ensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
8o Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'approbation du Gouvernement algérien. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse seront considérées comme constituant un accord entre nos deux gouvernements.
Veuillez agréer, Madame le Ministre, l'assurance de ma considération distinguée.
Alger, le 22 décembre 1985.Pour le Gouvernement de la République française:
FRANCOIS SCHEER,
Ambassadeur de France à Alger
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre ainsi libellée:
<< < < < <1o Il est mis fin en Algérie, à compter du 1er janvier 1966, au régime spécial de retraites institué par la loi du 12 juillet 1937 précitée et géré par la Caisse de retraites et de prévoyance des clercs et employés de notaires, 16, rue de la Pépinière à Paris.
< <2o La Caisse française mentionnée au paragraphe 1o conserve toutefois la charge:
< < < <3o Le régime algérien de sécurité sociale prend à sa charge les droits en cours d'acquisition ou éventuels auprès de la Caisse française mentionnée au paragraphe 1o, correspondant à des services accomplis en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966 par des personnes autres que celles visées au paragraphe 2o b ci-dessus, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence des intéressés.
<< < <4o Le transfert des droits et obligations résultant de l'application du présent Accord ne donne lieu à aucun règlement financier particulier entre les Gouvernements français et algérien, ni entre les institutions françaises et algériennes intéressées.
< <5o Le Gouvernement algérien s'engage à faire régler avant le 1er janvier 1986 l'arriéré des cotisations restant dues à la Caisse française mentionnée au paragraphe 1o, au titre des personnes intéressées en fonctions en Algérie antérieurement au 1er janvier 1966.
< <6o Les dispositions du présent Accord sont applicables par analogie aux droits des survivants.
< <7o Toute période d'assurance accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément à ses dispositions. Les pensions prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et sont liquidées ou révisées,
compte tenu de l'ensemble des revalorisations intervenues antérieurement à cette date.
< <8o Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
<< > En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les termes de cette lettre emportent l'adhésion de mon Gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Alger, le 22 décembre 1985.Pour le ministre de la Protection sociale:
Le secrétaire général,
M.-S. BABES
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS