Arrêté du 10 mars 1995 portant création et fixant les modalités de fonctionnement des spécialisations d'initiative locale mises en place par le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche

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NOR : AGRE9500516A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 12 janvier 1995 portant création et fixant les modalités d'organisation des certificats de spécialisation délivrés par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du 6 septembre 1994; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 novembre 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Pour répondre à des besoins professionnels susceptibles d'initier de nouveaux certificats de spécialisation, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt peuvent signer une convention pédagogique avec des centres de formation professionnelle pour la mise en oeuvre de spécialisations d'initiative locale.
    Ces formations poursuivent les mêmes objectifs de préparation à des profils particuliers d'emplois ou d'activités que les certificats de spécialisation et sont construites également en s'appuyant sur des référentiels de diplômes. Elles se situent dans la même fourchette de durée que les certificats de spécialisation. Elles sont validées en épreuves terminales et accessibles seulement en formation continue lorsque les dispositions du livre IX du code du travail le permettent. Les conditions d'accès sont les mêmes que celles exigées pour l'admission aux certificats de spécialisation.
    La convention pédagogique, annuelle et renouvelable s'appuie sur un rapport d'opportunité. Elle précise notamment les modalités d'organisation de la formation, la structure de l'évaluation et la composition du jury.
    Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves d'évaluation se voient délivrer une attestation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 2. - Si aucune demande de création de certificat de spécialisation s'appuyant sur la spécialisation d'initiative locale n'est déposée dans les quatre années qui suivent la signature de la convention pédagogique, celle-ci n'est pas renouvelée.
    Si une demande de création de certificat de spécialisation est déposée dans ce délai, la convention peut être renouvelée jusqu'à la création du certificat de spécialisation ou jusqu'à la décision motivée de rejet de la demande après consultation de la commission professionnelle consultative.


  • Art. 3. - A compter de la publication du présent arrêté, l'arrêté du 10 juillet 1986 portant création des certificats de spécialisation d'initiative locale est abrogé.
    Les cycles en cours de fonctionnement à cette date sont poursuivis jusqu'à leur terme et validés selon les dispositions en vigueur à la date de leur mise en oeuvre.
    Les éventuels cycles ultérieurs devront être organisés conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT