Arrêté du 23 mars 1990 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire du fait de l'extension des règles pour les pommes de terre de primeur

Version INITIALE

NOR : AGRP9000772A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7;
Vu l'article R. 554-2 du code rural;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire pour les pommes de terre de primeur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Val de Loire et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 0,01 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 0,03 F par kilogramme pour participation au fonds de promotion d'étude et de recherche.
    Ces cotisations représentent un pourcentage forfaitairement estimé à 2,5 p. 100 du cours moyen de la production régionale, dans l'attente de la référence des prix de campagne.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1990 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL