CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-543 du 25 octobre 1994 complétant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les zones de Genay, Loire et Rochetaillée-sur-Saône (sixième chaîne)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;

Vu la décision no 88-552 du 20 décembre 1988 modifiant la décision no 87-13 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu la demande présentée par la société Métropole Télévision le 17 février 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société Métropole TV est autorisée à utiliser les fréquences de Genay, Loire et Rochetaillée-sur-Saône, mentionnées en annexe à la présente décision, afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Lyon - Mont-Pilat.


  • Art. 2. - L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.



  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16244
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    Le C.S.A. pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


Fait à Paris, le 25 octobre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET