Arrêté du 12 avril 1990 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes

Version INITIALE

NOR : TEFT9003361A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 14 mai 1975 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 septembre 1989, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes et des textes la modifiant ou la complétant;
Vu l'accord du 12 février 1990 (salariés minima professionnels et salaires réels) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mars 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes, les dispositions de l'accord du 12 février 1990 sur les salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN