Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques

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NOR : EQUS9401799A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/24/EQUS9401799A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes no 89/459/C.E.E. du 18 juillet 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules et de leurs remorques;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 92/23/C.E.E. du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 59;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 30 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 30 août 1990 relatif à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, conformément aux dispositions du règlement no 54 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1992 relatif à l'homologation C.E.E. des pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la réception C.E.E. des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des pneumatiques; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes:
    - soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive no 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés;
    - soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements nos 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.


  • Art. 2. - 2.1. Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent porter les inscriptions suivantes:
    - la raison sociale ou la marque du fabricant;
    - la désignation des dimensions du pneumatique;
    - l'indication de la structure:
    - pour les pneumatiques à structure diagonale: pas d'indication ou la lettre < < D > >;
    - pour les pneumatiques à structure radiale: la lettre < < R > > située avant l'indication du diamère nominal de la jante et, facultativement, le mot < < Radial > >;
    - pour les pneumatiques à structure ceinturée croisée: la lettre < < B > > située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots < < Bias belted > >;
    - l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique, par le symbole prévu à l'anexe I du présent arrêté;
    - les lettres < < M + S > > (ou < < M.S. > > ou < < M ! S > >) pour les pneumatiques < < neige > >;
    - l'indice de capacité de charge tel que prévu à l'annexe II du présent arrêté (cette indication peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h);
    - l'indication du mot < < Tubeless > > pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air;
    - le mot < < Reinforced > > pour les pneumatiques renforcés;
    - l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication;
    - le symbole < < > > dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot < < regroovable > > moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour les pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires;
    - l'indice/les indices de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
    2.2. Les inscriptions visées au point 2.1 doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc:
    - dans le cas de pneumatiques symétriques, sur les deux flancs des pneumatiques, à l'exception de la date de fabrication, qui peut ne figurer que sur un seul flanc;
    - dans le cas de pneumatiques asymétriques, au moins sur le flanc extérieur.
  • Art. 3. - Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route:
    3.1. Des pneumatiques portant l'une des indications suivantes: Max. 30 km/h, Max. 100 km/h, TA, AGRI ou AGRO.
    3.2. Des pneumatiques de structures différentes, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
    3.3. Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
    3.4. Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
    Les dispositions du point 3.4 ne sont pas applicables aux véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 160 km/h et qui sont équipés de pneumatiques < < neige > > dont le symbole de vitesse est < < Q > >.
    Dans ce cas, une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques < < neige > > doit être apposée à l'intérieur du véhicule, à un emplacement bien en évidence, que le conducteur puisse voir aisément.


  • Art. 4. - Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques.
    Toutefois, cette opération est autorisée sur les pneumatiques des véhicules automobiles et des remorques dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, sous réserve que le symbole < < > > ou l'indication < < regroovable > > soit porté(e) sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.


  • Art. 5. - Les pneumatiques des véhicules des catégories M 1, N 1, O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
    Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure répondant aux prescriptions du point 6.3.3 de l'annexe II de la directive no 92/23/C.E.E. et permettant de signaler que les rainures de la bande de roulement n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm, avec une tolérance de + 0,6/- 0 mm.


  • Art. 6. - En cas de crevaison ou de dégonflage d'un des pneumatiques équipant un véhicule, il pourra être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions des articles 3.2 et 3.3 du présent arrêté. Lors de l'utilisation d'un pneumatique de secours à usage temporaire, les conditions de circulation devront être conformes aux spécifications du constructeur.


  • Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes:
    - la marque du fabricant;
    - la désignation des dimensions;
    - l'indication de la structure;
    - la date de fabrication.
    Ces indications doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.


  • Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux pneumatiques expérimentaux montés sur des véhicules d'essais utilisés par les constructeurs de véhicules ou les manufacturiers de pneumatiques pour le développement technique de leurs produits et déclarés comme tels auprès du ministre en charge des transports.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté, sont applicables:
    - aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995;
    - aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.


  • Art. 10. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    Liste des symboles des catégories de vitesse



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16228 a 16230
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    Nota. - Les pneumatiques pouvant supporter des vitesses maximales supérieures à 240 km/h sont identifiés au moyen de la lettre < < Z > > figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique.




    A N N E X E I I

    Liste des symboles des indices de capacité de charge (IC) et masse maximale admissible correspondante à supporter (en kilogrammes)


    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0265 du 16/11/94 Page 16228 a 16230
    ......................................................



Fait à Paris, le 24 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD