Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-24 du 17 janvier 1989 autorisant la ratification de la convention internationale du travail no 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - La convention internationale du travail no 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, adoptée à Genève le 20 juin 1983, sera publiée au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CONVENTION 159
CONCERNANT LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
ET L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES
La conférence de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983 en sa soixante-neuvième session;
Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 année internationale des personnes handicapées, avec pour thème <> et qu'un programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de < > des personnes handicapées à la vie sociale et au développement et d'< <égalité> >;
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadaptation professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une Convention internationale,
adopte ce vingtième jour de juin 1983, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983;Partie I
Définitions et champ d'application
Article 1er
1. Aux fins de la présente Convention, l'expression <> désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental reconnu.
2. Aux fins de la présente Convention, tout membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
3. Tout membre devra appliquer les dispositions de la présente Convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
4. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées.Partie II
Principes des politiques de réadaptation professionnelle
et d'emploi pour les personnes handicapéesArticle 2
Tout membre devra, conformément aux conditions et à la pratique nationales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en oeuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées.Article 3
Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.Article 4
Ladite politique devra être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.Article 5
Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en oeuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.Partie III
Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapéesArticle 6
Tout membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention.Article 7
Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapés d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.Article 8
Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.Article 9
Tout membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.Partie IV
Dispositions finales
Article 10
Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.Article 11
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.Article 12
1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la Convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.Article 13
1. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des Membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.Article 14
Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.Article 15
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.Article 16
1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement:
a) La ratification par un membre de la nouvelle Convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle Convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision, la présente Convention cesserait s'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la Convention portant révision.Article 17
Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail dans sa soixante-huitième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1982.
En foi de quoi ont opposé leur signature ce vingt-troisième jour de juin 1982.Le président de la conférence,
A. GRADOS BERTORINI
Le directeur général du Bureau international du travail,
FRANCIS BLANCHARD
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,JEAN-PIERRE SOISSON