Arrêté du 18 avril 1994 modifiant l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SANH9401180A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son titre IV;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est modifié comme suit:
    1. Le premier alinéa de l'article 12 est complété par les dispositions suivantes:
    < < Un séminaire résidentiel de correction est organisé par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. > > 2. La deuxième phrase de l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacée par la phrase suivante:
    < < Un préfet de région est désigné par le ministre chargé de la santé pour chacune des deux zones géographiques pour constituer les jurys. Il procède au tirage au sort des membres, à partir des listes constituées conformément à l'annexe no 3 du présent arrêté par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. > > 3. L'article 23 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

    < < A. - Conditions d'inscription


    < < Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
    < < Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
    < < Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable du concours pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes:
    < < Pour tous les candidats:
    < < a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé précisant pour la zone dont le candidat n'est pas originaire la ville où il souhaite passer les épreuves et, dans le cas où il concourt dans la zone géographique Sud, s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer;
    < < Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription;
    < < b) Une fiche individuelle d'état civil;
    < < c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé;
    < < 2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
    < < 3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription:
    < < a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique;
    < < b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
    < < 4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription:
    < < a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales; < < b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat;
    < < c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
    < < L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
    < < La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.

    < < B. - Conditions pour être classés


    < < Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes:
    < < 1. Pour les candidats concourant au titre du 1o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2o de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant:
    < < a) La validation de la totalité des enseignements théroriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique;
    < < b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre;
    < < c) Les attestations de prise de fonctions pendant les six mois qui précèdent le concours;
    < < 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988: une attestation de prise de fonctions au titre du semestre au cours duquel est organisé le concours (semestre de mai à octobre).
    < < 3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé:
    < < a) Une attestation de validation du troisième semestre de résidanat;
    < < b) Une attestation de prise de fonctions au titre du quatrième semestre de résidanat;
    < < Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
    < < C. - Conditions pour participer à la procédure de choix de poste
    < < Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours. > >
  • Art. 2. - Pour la session du concours d'internat de juin 1994 exclusivement, les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études médicales doivent, pour se présenter aux épreuves, être titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mais peuvent déroger aux obligations suivantes:
    - avoir validé la totalité des autres enseignements théoriques du deuxième cycle;
    - être en stage hospitalier pendant les six mois qui précèdent le concours. Au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les candidats doivent justifier de la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception du stage du dernier quadrimestre.
    Au plus tard le 22 septembre, ils doivent justifier de la validation du stage du dernier quadrimestre et de la totalité des enseignements théoriques, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique étant tolérée.
    A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir les pièces justificatives aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours.


  • Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1994.

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANCOIS FILLON