Arrêté du 26 août 1994 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des aides techniques du Laboratoire national de la santé

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié portant statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours pour le recrutement d'aides techniques de laboratoire prévus à l'article 8 (1o et 2o) du décret du 22 novembre 1978 susvisé peuvent être ouverts dans les spécialités suivantes:
    Sciences de la vie;
    Eléments de séméiologie et de pathologie, biologie appliquée à la clinique; Sciences du médicament;
    Sciences mathématiques, physiques et chimiques.
    Le programme de ces spécialités est annexé au présent arrêté (1).


  • Art. 2. - Le concours et l'examen professionnel pour le recrutement des aides techniques de laboratoire prévus à l'article 8 (1o et 2o) du décret du 22 novembre 1978 susvisé comportent les épreuves suivantes:


  • I. - Epreuve écrite d'admissibilité


    Explication d'un texte d'ordre général destiné à vérifier la capacité de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte, suivie de courts exercices sur les matières figurant au programme (durée: deux heures; coefficient 2).


  • II. - Epreuve d'admission


    Une épreuve pratique dont la durée est fixée par le jury, suivie d'un entretien de quinze minutes maximum avec les membres du jury (coefficient 4).
  • III. - Epreuves facultatives


    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: une heure; coefficient 1).
    Le programme de ces spécialités est annexé au présent arrêté (1).
    Une épreuve orale de langue vivante comportant la traduction d'un texte dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, portugais, russe ou arabe (dictionnaire autorisé uniquement pour l'arabe) (préparation: vingt minutes; durée: vingt minutes; coefficient 1).
    Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Peuvent seuls être déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total d'au moins 60 points.
    Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve pratique.
    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne peuvent entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la partie excédant la note 10 sur 20.


  • Art. 3. - Les épreuves du concours et de l'examen professionnel pour le recrutement des aides techniques sont appréciées par un jury nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et composé comme suit:
    Le directeur de l'Agence du médicament, ou son représentant, président;
    Le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant;
    Un membre du personnel scientifique;
    Un technicien principal ou un technicien de classe exceptionnelle;
    Un membre de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des aides techniques.
    Sont en outre adjoints au jury:
    a) Pour les épreuves de langue étrangères: un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
    b) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information: un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur des laboratoires et des contrôles, ou son représentant, assurera la présidence.


  • Art. 4. - La date d'ouverture du concours et de l'examen professionnel, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


  • Art. 5. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
    En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.


  • Art. 6. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admissibles puis, à l'issue des épreuves d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.


  • Art. 7. - Le jury établit pour chaque examen professionnel la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste est transmise au ministre d'Etat,
    ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, après avis de la commission administrative paritaire compétente.


  • Art. 8. - L'arrêté du 2 avril 1980 fixant l'organisation et le programme des examens professionnels pour le recrutement des personnels techniques du Laboratoire national de la santé est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le programme annexé au présent arrêté sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère à une date ultérieure. Il sera alors disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 26 août 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale, du personnel et du budget:

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. LAGIER

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur de l'encadrement et de la formation,

C. NIGRETTO